‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 911 sur 976 · L'assuré peut , par la signification men · texte numérisé non relu

L'assuré peut , par la signification men

tionnée en l'art. 374 , ou faire le délaissement avec sommation^ f assureur de payer la somme assurée dans le délai filé par le contrat, ou se léserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi (3). •

879. L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a fuites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, suit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration , sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement (4).

380. En ras de déclaration frauduleuse , rassuré est privé des effets de l’assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

381 . En cas de naufrage ou d’échoncmcnt avec bris , l’assuré doit , sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frafs de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés [5).

383. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du délaissement (6).

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés a l’assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées (71.

38 t. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires a ceux qui sont consignés dans les attestations.

(11 V. Délaissement, n. 20 et 55.

(2) V. ibid., u. 56 «.■157.

(3) V. ibid., n. 70 et suiv., 78, 82.

(4) V. ibid., n. 79 et suiv.

(5) V. lYiutrage.

(6) Y. bélaisMuneni , n 113; V. encore Assurance maritimes, n. 153.

Couvkiice m mutin* — Art. 876-300 737

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assurenr au pnirmeut provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner caution.

L’engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s’il n’y a pas eu de pour suite (8).

385. I* délaissement signifié et accepté on jugé valable , les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l’époque du délaissement.

L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée (9).

380. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d’avance , fait partie du délaissement da navire, et appartient également à l'assurenr, sans préjudice des droits des prêteurs à In grosse, de ceux des motclots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendautle- -voyage (10).

387. En cas d’arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l’assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après an délai de six mois de la signification , si l'arrêt a eu lieu dans les tners d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique;

Qu’après le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu eu pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l’arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables . les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier ces, et à trois mois pour le second cas(ll).

388. Pendant les délais portés par l’article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l’cffêt d'obtenir la main-levée des effets arrêtés.

Pourront , de leur côté , les assureurs , ou do concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin (13).

389. Le délaissement à titre dinnavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en étal de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l’assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l’échouemenl (13).

390. Si le navire a été déclaré innavigable, • l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la

17) Y. Délaissement, n. 78 et suiv.

8) V. ibid.y n, 75 et 76.

10) V. ibid., n. 86.

Il) V. ibid. , n. 16 et 17.

12) V. ibid., n. 18.

(13) V. ibid., n. 9 et suiv.

CODE DE COUM.-L. IL T. XL— Cohjubci tuairnic.— Art 991*403.

notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle (t).

391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de Taire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

399. L’assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu’à leur arrivée et leur déchargement (9).

393. L’assureur est tenu, en outre, des avaries, Trais de déchargement, magasinage, rembarquement , de l’excédant du fret , et de tous autres frais qui auront été Taits pour sauver les marchandises, jusqu ’à concurrence de la somme assurée.

39t. Si, dans les délais prescrits par l’art. 387, le capitaine n’a pu (couver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination , l’assuré peut en Taire le délaissement (3).

393. En cas de prise, si l’assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L’assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura Taile , aussitôt qu’il en aura les moyens (4).

396. L’ assureur a le choix de prendre la composition à son compte , ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt -quaire heures qui suivent la signification de la composition (5).

S’il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrai d'assurance.

S'il déclare renoncer au profit de la composition» il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir ricu prétendre aux eficts rachetés.

Lorsque l'assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit , il est censé avoir renoncé au profit de 1a composition (6).

TITRE XL

nss A V AMI RS.

*97. Toutes dépenses extraordinaires Taites

(1) V. Délaissement, o. 10 et suiv.

(2) V. ibid., n. 14.

(3) V. ibid., n. 14 et 15.

Î4) V, ibid., n. 107 et suit.

g\ V. ibid., n. 110 etsmv.

7\ V. Avaries, n. 1 et suiv.

(8) V. ibid., n. 67.

(9) V ibid., n. 6 et suit.

(10) V. ibid., n. 9 et suie.

(Il) Y- ibid., o. 12.

pour le: navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive au navire ci aux marchandises , depuis leur chargement et déport jusqu'à leur retour et déchargement.

Sont réputés avaries (7).

398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, le» avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-aprcs (8).

399. Les avaries sont de deux classes , avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières (9).

Page 1