‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 913 sur 976 · Sont avaries particulières · texte numérisé non relu

Sont avaries particulières

1° Le dommage arrivé aux marchandises par

(12) V. Avaries, n. 13.

(13) V. Assurances maritimes, n. 14.

(15) V. ibid., n. 16 et suiv.

(I6ï V. ibid., n. 22 et suiv.

(17) V. ibid., n. 24.

(18) V. ibid., n. 25 et suiv.

19) V. ibid., n. 68.

20) V. ibid., n. 69 et 70.

21) . Y. ibid., o. 58 et suiv.

CODE DE COMI. — L. II, T. XII.— Couuexci WAarmn. — Art. 604-414* 739

leur vin propre, par tempête, prise, naufrage ou échouemenl ;

9° Les frais faits pour les sauver;

3® La perte des cibles, ancres , voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer ;

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avilailleraeni, soit par vole d’eau à réparer.

4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention , quand ie navire est arrêté et» voyage par ordre d’une puissauce, et pendant les réparations qu’on est obligé d’y faire, si le navire esl affrété au voyage;

5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois (I);

Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement (2).

404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense (3).

405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons gnindages, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, •ont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret (4).

406. Les lamanages, louages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, on pour en sortir , les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais Us sont de simples frais à la charge du navire (5).

407. En cas d’abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, ie dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé.

Si l’abordage a été Tait par la foule de l'on des capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a causé.

S’il y a doute dans les causes de l’abordage le dommage est réparés frais communs, et par égale portion , par les navires qui l'ont fait et souffert.

Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par eiperts (6).

406. Une demande pour avaries n’est point recevable , si l’avarie commune n’excède pas ur pour cent de la valeur cumulée du navire et de* marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée (7).

409. La clause franc d’avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d’action d'avarie (8).

TITRE XII

DC JET BT DE LA C0BTB1BCT10V.

410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire , de jeter en mer une partie de sort chargement, de couper ses roéls ou d'abandonner ses ancres, il prend l’avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.

S'il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi (9).

411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pootau'choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l’équipage (lo).

4!i. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération , aussitôt qu'U en a les moyens.

La délibération exprime

Les motifs qui ont déterminé le jet.

Les objets jeLés ou endommagés.

Elle présente la signature des délibérant, ou les molifi de leur refus de signer.

Elle esl transcrite sur le registre (II).

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre (19).

414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts (13).

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se foit dans un port français.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le Juge de paix.

1) V. Avarie*, n. 5g et *uiv.

2) Y. ibid ., n. 64.

8) V. ibid. y n. 71 et suit.

4) V. ibid., o. 64.

5) Y. ibid., o. 29.

6> V. Abordage.

7) V. Avarie», u. 74 et 75.

18} V. Avarie*, n.-77 et 78.

9) V. Jet et contribution, u. 1 et «ûv.

10) y. ibid. y n. 5.

11) V. ibid., a. 6 et 7.

12 y. ibid., n. 8 et 9.

13) y. ibid., n. 45.

7ftO

CODE DE COMM— L. II, T. XIII.— Conneiic* MARirmE.-Art. 415-432.

Ili font nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

Les experts prêtent serinent avant d’opérer (1).

415. Les marchandises Jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des counaissemeus, cl des factures s'il y en a (2).

410. Les experts nommés en vertu de l’article précédent fout la répartition des perles et dommages.

La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.

Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, a son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

417. La répartition pour le paiement des perles et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur la moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement (3).

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation , si elles sont sauvées;

Elles «ont payées d’après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.

St les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée' par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées ;

Elles sont payées sur le pied dclear valeur , si elles sont jetées ou endommagées (4).

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui ont été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets (5).

410. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou déclaratiou du capitaine , ne sont pas payés s'ils sont jetés ; ils .contribuent s’ils sont sauvés (6).

411. Les effets chargés sur le tillac du navire ébnlrlbucnl s’ils sont sauvés.

S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis a former une demande en contribution : il ne peut exercer son recours que contre le capitaine (7).

il) V. Jet et Contribution, n. 48 cl s. 2) V. ibid., n. 52.

3) V. ibùl., n 59 et *U*v.

4; V. ibid., n. 53 et suiv.

6) V. ibid., n. 18 bit et suiv.

Î7) V. ibid., n. 20 et suiv.

8) V. ibid., n. 25.

9) V. ibid., n. 26.

42î. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet (8).

413. Si le jet ne sauve le oavire, il n’y a lieu à aucune contribulion.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

4lt. Si le jet sauve le navire, et si le navir< en continuant sa route, vient à se perdre.

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en Tétât où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage (10).

415. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit a Tétai d’mnavigabililé (11).

416. Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour eu extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire (11).

417. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n’est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bou port (13).

418. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine cl l’équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (14).

419. SI , depuis la répartition , les effets jeté» sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement (15).

TITRE XIII

DES PUESCtUPTIOÏfS.

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription (16).

431 . L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l’article 373 (17).

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