Sont prescrites
Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres jgens de l'équipage, un an après le voyage fini (a);
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison (3) ;
Pour fournitures de bois el autres choses nécessaires aus constructions, équipement et avitaiüeinent du navire, un an après ces fournitures faites (4) ;
Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, on an après la réception des ouvrages (5) ;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire (6).
43 t. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a
(I) Y. Contrat à la grosse, n. 75 bis, el Prescription, «ï. II.
(î) V. Fret, n. 155, et Gens de l'équipage ». 25, 28.
f3) Y. Gens de l’équipage, n. 37, 38.
(4) V. Navire, n. 60 et suiv.
cédule, obligation , arrêté de compte ou interpellation judiciaire.
TITRE XIV
FIXS DK NON-RECEVOIR.