DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES
(Loi do 28 mal 1838, promulguée le 8 Juin (I).
Le livre 3 du Code de commerce, sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les art. 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dispositions suivantes.
Néanmoins les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la présente loi, continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code*de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application des art. 527 et 528 (2).
(1) Projet de loi et motifs présentes à la chambre «lestlépulés, séance du déc. 1831 {4/onf/. du 3). —
Rapport de M- Renouant, séance du 26 janv. 1835 {Munit, du 31).— Discussion, séances des 9, 10, 11, 12,13,16,18, 19, 20, 23 et 21 fév. [MonitAes 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 21 et 25).— Adoption, séance du 25 fév. [Munit, «lit* 26).
Présentation à la chambre des pairs, séance du 28 mars 1835 {Monit. du 29).
Présentation à la chambre des pairs tant du projet primitivement proposé par le gouvernement que de celui adopté parla chambre des députés, séance «lu 26 janv. 1836 ( Monit. «lu 27).— Rapport de M. Tripier, séance du 10 mai 1836 [Monit. du 12).
Nouveau projet et motifs pri;*enl«''s à la chambre des pairs, seancedu 17 janv. 1837 {Monit. «In 18). — Rapport de M. Tripier, séance «lu 13 avril 1837
{Monit. du 15). — Discussion, séances des 8 el9 mai (Monit. des 9 et 10). — Adoption, séance du 10 mai {Monit. du tt).
Présentation à la chambre des députés du projet df loi tel qu'il a été adopté par la chambre des pairs, s«’*ance du 15 janv. l838(4/omf. «les 16 et 17). — Rapport «le M. Quénault, séance «lu 17 mars [Monit. «lu 22). — Discussion, séance «les 27, 28,
29 et 30 mars, 2, 3 et 4 avril f Monit . des 28, 29,
30 et 31 mars, 3,4 et 5 avril). — Adoption avec amcndemrns, séance «In 5 avril (Monit. du 6).
Nouvelle présentation 4 la chambre des pairs, séance «lu 16 avril (Monit. du 17).— Rapport do M. Tripier, séance du 10 mai (Monit. du 12). — Adoption sans discussion, séance du 14 mai 1838 (Monit. «lu 15>.
(2) Celte disposition transitoire pourra donner
76) CODE DE GOMM L. III, T. I.— rsim.ro bt Baboubboctbs.— Art. *37-488.
I (Loi décrétée le 12 septembre 1807. promoLcaée le 22.)
TITRE PREMIER
DB LA faillite. — Dispositions générales.
Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite (1).
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès,, lorsqu’il est mort en état de cessation de paiement (2). 0
La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office , soit demandée par les -créanciers, que dans l’année qui suivra le décès.