‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 918 sur 976 · Chapitre Permise · texte numérisé non relu

Chapitre Permise

De la déclaration de faillite et de tes effets.

• 438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours

de la cessation de ses paiement, d’en faire la dédatation au grefTe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiemens sera compris dans les trois jours (3).

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société (t).

lieu longtemps encore, à de graves difficultés. Ainsi on s* est déjà demandé si, apres la liquidation de l’union d’une faillite ouverte avant la loi nouvelle, les créanciers du failli déclaré excusable parle tribunal (538), pourront agir individuellement contre lui par la voie de U contrainte personnelle pour l'obliger à solder k montant de leur créance? — On a demandé encore, ai le failli antérieur non excusé pourrait étreadrais au bénéfice de cession de biens, conformément à l'ancien Code de commerce (art. 666) et contrairement au nouveau (art. 641)? V. aur ces questions la Revue de légitl. et de jurisp ., tom. 8, p. 303 (article de M. badin). V. art. 437 anc. et Faillite, n. 1 et suiv.

(I) Ce premier paragraphe est la répétition textuelle de l’ancien art. 437, lequel trouvait son développement dans l’art. 441 , supprimé dans loi nouvelle. Cet article avait l'inconvénient de présenter comme des tymplêmesde faillite un certain nombre de circonstances extérieures, sur la portée desquelles lea tribunaux avaient pu quelquefois se méprendre. Pour ne pas tomber dans cet inconvénient, la loi nouvelle a évité de décomposer, -dans ses élémens, le fait complexe de la cessation de paiemens. Elle a laissé le tribunal juge de l’ensemble des circonstances que son expérience commerciale le met à même d’apprécier sainement. C'est donc à lui à déterminer si Is cessation de paiemens, sans être absolue, est assez générale pour caractériser l'état de faillite.— Du reste, proclamer que la cessation de paiemens caractérise la faillite, c’est avoir implicitement repoussé la proportion de reconnaître un état de lusperuion de paiement, auquel certains* immunités seraient attachées par la loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

437. Tout commerçant quicesse su paiemens, est en état de faillite.

438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, ut en état de banqueroute. (nouv. 440.)

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