DE LA FAILLITE
Chapitbb Premier.
De l'Ouverture de la Faillite.
440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de lacessation de paiemens, <t en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans c es trois jours.
En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra U nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires, (nouv. 438 )
441. L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque
(Rapport a 1a chambre «les députés, Mo ntt. du 22 mars 1838, pag. 645, 3* col., in Jute).
(2) Ce point avait fait difficulté sous l’ancien Code de commerce. Mais la jurisprudence s’était prononcée dans le sens adopté ici par la loi nouvelle.
Lors de la discussion à la chambre des députés, plusieurs orateurs demandèrent la suppression da ces mots : lorsqu'il et t mort en état de cettalion de paiement, les uns, parce qu'ils 1rs regardaient comme complètement inutiles, et comme suppléés suffisamment par la combinaison des mots qui précèdent avec le premier paragraphe de l'article; 1rs autres , parce qu'ils voulaient laisser anx tribunaux le droit de considérer le suicide auquel un négociant pourrait avoir recours pour échapjter à une cessation de paiement innninenlr, comme une manifestation, et pour ainsi dire, une déclaration de l'état de faillite; d’autres enfin voulaient que le négociant décédé, sans avoir cessé srt paiement, pût être déclaré en faillite, si sa surcession était insolvable. — M. Janvier fil alors observer que, bien que ce* mots pussent être regardés comme inutiles, il y avait cependant nécessité de les conserver da ns la loi, afin qu'rn présence des différent systèmes qui s’élaient produits dans la discussion, les trihuneux ne fussent pas jetés dans une dangereuse incertitude sur le sens qu’ils devraient attacher à la suppression demandée.— L'amendement a été rejeté.
( Monit . du 28 mars 1838, pag. 701 et suïr.)— V. Faillite, n° 6 et 7,
(3) V. art. 440, anc., etFaillite.n* 8.
(4) Y. art. 44(7, anc., et Faillite, n4 9 et aniv.
CODE DE COMM. — T.. III,. T. I. — Faillites et BiwquanotnM.— :Art. 439-444-
4.10. ta déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indicaration det motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énuraéralion et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur r l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (I).
4(0. ta faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli , soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement (S).
4(1. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite (3).
4(2. Les jugemens rendus en vertu des deux articles précédens seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu ou la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des étahlissemens commerciaux, suivant le mode établi par l’article 42 du présent Code (4).
4(3. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l’administration de tous ses biens , même de ceux qui peaveut lui écbeoir tant qu’il est en état de faillite (5).
A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndic*.
Il en sera de même de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles (6).
Le tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante (7).