‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 920 sur 976 · Le jugement déclaratif de faillite rend · texte numérisé non relu

Le jugement déclaratif de faillite rend

est .fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d' acquit ter ou de payer des engagement de commerce.

Tous les actes ci -dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de paiemens ou déclaration du failli, (nouv .4(0, 441.)

4(2. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'adminis t ration de tous ses biens, (nouv. 4(3.)

443. A’ul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. (nouv. 4(6, 448.)

4((. Tous acte? translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers ; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d ètre annulés, sur la demande des créanciers , s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude, (nouv. 446, 4(7.)

4(5. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours gui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuis, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractons.

4(6. Toutes sommes pqyées , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues , sont rapportées.

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuis (nouv. 447.)

448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues : à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être fun des Obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement, (nouv. 444.)

(1) Ou par son fonde de pouvoir. Discussion à la chambre des députes ( tfonit . du 3 avril 1838, pag. . 77 i, col. 1"). — V. Faillite, n° I3rtsuiv.

(2) V. art. 449 anc., et ibid., n® 15 et 16.

(3) Qu’arriverait- U ai le jugement qui déclare la faillite d'un commerçant après son déce savait omis d’en déterminer la date? Pourrait-on dire alors que |.i cessation de paiemens est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de faillite? L’affirmative paraît indubitable, ai l'on applique littéralement les termes de l’art. 441. Maisalorsque devient le principe posé Jans l’art. 437, qui veut qu’une personne décédée ne puisse être déclarée en état de faillite, qu’autantque la cessation de paiemens était antérieure au décès? M'y a-t-il pas contradiction évidente k constater, d’un ciic, que l’état de faillite existait avant la décc», cl à répnter, d’un autre

côté, la faillite ouverte à partir seulement d'un jugement postérieur à ce même décès? La question a été soulevée lors de la discussion à la cbambro des députés, mais elle n’a pasétorésolue. Sans doute elle n’est pas de natureàse présenter son vent, mais il n'en est pas moins vrai qu'il existe sur ce point une lacune dans la loi. (V. Âtonit. du 30 mars 1838, pag. 731, !r* col.)— Nous pensons que, dans ce cas, les parties intéressées devraient se pourvoir devant le tribunal qui a rendu le jugemeut déclaratif de la faillite en lui demandant de réparer l'omission qu’il aurait commise en n'indiquant pas le. jour de «on ouverture. — V. Faillite n° 17 et suiv.

Î4| V. art. 457 anc., et Faillite n° 21 et suiv.

5i V.art. 442 ant., et ibid. n* 115 et suiv 6) V, art. 494 anc., et ibid. n° 118.

7) Antêrieureincut, ta jurisprudence reconnais- 68*

'44 CODE DE COMII I.IH, T. I.— Paiu.it» « Bakoiaaoït».— Art. *45-447.

«ligiMri, à regard da railli , les dettes pasaWea non échues (1).

En cas de faillite du souscripteur d un billet à ordre, de l’accepteur d’une lettre de change ou du tireur à défaut d’acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement (i).

415. Le jugement déclaratif de faillite arrête , à l’égard de In masse seulement, le murs des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l’hypothèque ou au nantissement (3).

4 VG. Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuisl’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens, ou dans les dii jours qui auront précédé celle époque:

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à litre gratuit (4);

Tous paiemens, soit pn espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échacs, tous paiemens faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce (5);

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d’hnticbrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;

447. Tous autres paiemens faits par le débiteur pour dettes échues, cl tous autres actes â litre onéreux par lui passés après 1q cessation de ses paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec

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