Jugé au contraire que l’art. 216, C. com
ni porte que le propriétaire d’un navire cesse
'être responsable du fait du capitaine par l'abandon du navire et du fret, ne s’applique pas aux en gagemens légalement contractes par le capitaine dans l'intérêt du navire. — Ainsi, lorsque le capitaine a été obligé de vendre partie de la cargaison dan» le cours du vojage pour le radoub du navire, le propriétaire est tenu penonnelUment envers le» chargeurs ou expéditeurs, du prix des marchandise» vendues , et il ne peut sc dispenser d'en faire le paiement, par l'abandon du navire et du fret. (C. civ. 1998 et 2092 ; C. com. 216. 234, 298.)
V nié ami- Pugel. — 1 6 juill 1827 — Cau — AU S-V. 27.
GG
ARMATEUR
■C. Rej— Rouan— S-f .
Jd. — T.liicallal- — 14 mai 1833.- 33.1 3S3. — D.t*. 33. 1 .248.
Jd. — Tourrel — Ier Juill. 1834. — Casi Aix.-S-V.34.
• M. — Quviiouillr. — 23 mars 1818 — Rouen. — 5-V. 18.2. r 229— D.A. 4.7.
1. — L'armateur d'un navire dont le capitaine a o bligé d'engager les marchandises du chargement Pour *c# besoins du navire, ne peut, par l’a- Itaodoi i du navire, se libérer envers les chargeurs dn prit des marchandises ; — l'art. 216, C. com., ne s’applicp le pas aux en gage mens légalement contractés par h * capitaine dans l’intérêt du navire.
Auurcu rs luatilhn**— 29 déc. 1831. — Rouen. — S-V.32. Î.WO. — U.P.32.2 ISO