Chapitre II
De l’Apposition des Scellés.
449. Dés que le tribunal de commerce awt s connaissance de la faillite , sotl par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés : expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix. (nouv. 440, 455.)
450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise, (nouv. 457.)
451 . Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles , livres, registres, papiers, meubles et effets du failli, (nouv. 458.)
452. .Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société, tuais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires, (nouv. 443, 458.)
453. Dans tdus les cas, le juge de paix adressera , sans délai, au tribunal de commerce ,
i le procès-verbal de l’apposition des scellés. (nouv. 458.)
Mit un droit absolu au failli d'intervenir dans 1rs instances concernant scs biens, même alors qu’il n'annonçait (mis avoir à faire valoir «les moyens différons de ceux déjà employés par ses syndics. — U’aprcs les termes «le l'article ci-dessus, l'exercice du droit d’intervention est entièrement subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.— V. Faillite, n° 119 et suiv.
(1) V. art. 448, anc. et Faillite, n° 423 et suiv.
(2) Cet article restreint la faculté «le «Irmandrr caution aux endosseurs d'une lettre de change, au cas où c’est l’accepteur, ou le tireur à défaut «l’acceptation, qui a fait faillite, tandis que le Code de commerce ancien (art. 448) acrordait cette faculté en cas defaillite de l’un quelconque «les emlossrurs. M. Wuslemberg avait proposé une sorte de système intermédiaire dans un amcmlement ainsi conçu:
• A Tcgartl des effets de commerce pour lesquels le
• failli se trouvera être l’un des Obligés, crus «1rs suaires obligés dont la lignât ureiuiiTa celle du failli,
• -seront tenus d« donner caution pour le paicmeut
■ i l'échéance, s’ils n’aiment mieux payer imms • diatement.s — Mais cet amentlement n’a pas clé adopté. fV. Monit. du 30 mars t833, psg. 731, et suiv.)— V. art. 448 anc., et Faillite, n° I28etsuiv. C’est ainsi que la jurisprudence l’avait établi antérieurement.— Y. Faillite, n° 130 et 131.
(3) V. Faillite, n. 160.
(4) Celle nullité s'étend même aux paiemens faits avec de» marchamlise». (V Monit. 30 mars 1838, pag. Ÿ34, col. 3».) — V. art. 446 anc-, et Faillite, n. 177 et suiv.
•(G) S'agit-il ici, «Irniamlait M. Pascalis à la chambre d« s députés, de toutes dettes contraci cet antérieurement au contrat constitutif «le l'hypollir. que, ou bien s«'ulement «les dettes contracté»-* antérieurement à la cessation de paiemens ou aux dix jours qui l’ont précédée? M. le rapporteur répondit que les expressions de ce paragraphe s'appliquaient à toutes «telles contractées antérieurement à la constitution «(‘hypothèques. ( Monit., 31 mars 1838.)— V. art. 443auc.,«t Faillite, n. 182 bu et suiv.
CODE DE COMM. — L. III, T. I. — Faillites *t Banqceroi-tu. — ArL 447»
loi, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de scs paicmens (1).
(I) Des discussions graves, longues et approfondies, se sont élevéesdaits les deux chambres sur les effets qu'il convenait d'attribuer aux actes dont parle Part- 447, faits parle failli, dans l'intervalle de l’ouverture de la faillite, c’est-à-dire du jour où la cessation depaieniens est reconnue avoir exjsté, à sa déclaration. Nous croyons utile de rappeler ici, en les analysant, les principaux argumens invoques à l'appui de chacune des différentes opinions |>arce qu’ils peuvent servir à bien faire comprendre la portée des dispositions de la loi.
Trois systèmes se trouvaient en présence.
On soutenait, d'une part, que tous les actes postérieurs à l'ouverture de la faillite, sans aucune disti nelion, devaient être frappes d'une nul li té absolue. C'est li, disail-on, le principe posé dans le Code «le commerce de 1810, bien que la jurisprudence ail quelquefois reculé devant son application. Loin que cette disposition ait soulevé la moindre réclamation de la part des chambres «lu commerce, toutes ont été d'avis que les modifications qui devaient être apportées à une législation qu'on reconnaissait inelTicace à prévenir les fraudes, devaient avoir pour but, non de l’amollir, mais au contraire de la rendre plus forte, en la rendant plus sévère. — ■ D’ailleurs la lôi nouvelle elle-même, disait M. Teste, admet que, soit par le jugement déclaratif de faillite, soit par un jugement |>ostérieur, on devra liier le jour auquel remonte l’ouverture de la faillite, c’est-à-dire faire servir la justice elle-même à tracer une ligne dedémarcation entre la capacité et /inca|»acité du failli et puis, quand les oracles auront ainsi parlé, venir dire : Néanmoins les painnrns, les obligations, les échanges, les conventions ordinaires seront valables, à m'oins qu’il ue soitdcmontré par les procédés du droit civil que ces actes sout entachés de fraude.» Voilà ce qui me parait intolérable, voilà ce (lue je ne crois pas digued’une assemblée composée (le l'clite de la France.— Sans doute, il ne faut |MM pousser les théories à leurs dernières conséquences, mais jamais il ne faut écrire dans la loi une contradiction, ou un consens. Ce que je comprendrais parfaitement c’est que vous preniex 1* résolution hardie d’cnspèchcr que la faillite ne soit reportée. — Messieurs, n’ayons qu'un point de départ, et dés lors que touslesactrs postérieurs soient nuis; que quelques actes antérieurs, sur lesquels tout le monde s’accorde, soient également nuis, s’ils ont clé passés dans une période donnée; que tous les autres soient passibles défection en nullité pour cause de fraude, je le comprends, cela est logique pour moi; niais vous donner le plaisird’instiUier l’état de faillite judiciairement pour un temps anterieur à celui où la faillite a été déclarée, et puis, quand vous avet crée cet état que vous organises vous-hièmes, qui ne peut être qu'un étal d'incapacité et de dessaisissement, attacher aux actes quelconques qui appartiennent à ce régim«! la présomption légale de sincérité et de validité, encore une fois cela passe ma raison; et, je l’avouerai sincèrement, je veux de la logique dans les toisasses pour ne pas pouvoir condescendre à ce que la loi contienne deux choses ai évidemment évertives l’une de l’autre.-Faillite! ouverture «le faillite à partir «le tel jour, et cependant validité des actes postérieurs! Non, cela ne se conçoit pas ! •
Une autre opinion qui, sans être aussi absolue, ae rapprochait pourtant beaucoup de celle qui précède, consistait à admettre contre lea actes postérieurs à l’ouverture de la faillite une présomption
dp fraude cédant à la preuv/e contraire. — la fraude, diaeit-on, dans ce système, ne se présume pas pour les cas ordinaires, et il faut qu'elle soit prouvée pour que les conventions soient anéanties par les magistrats. Mais l'élat de faillite est un état anormal, une exception, et quand un tel lait se réalise, il y a plirctutou|i«)n; il y a présomption de fraude, à ce point que, dans le système du Cod. de couim., le failli par le seul fait de sa faillit** est placé en état de prévention, et qu’il est obligé de rendre compte «le sa conduite, «le justifier les causes de sa faillite. Comment «lune les actes postérieurs à la faillite seraient-ils exempts de soupçon ! Comment obticnJraient-ils «levant la justice toute l'autorité qui leur appartient dans Ica cas ordinaires ! Comment enfin ne serait-il pas permis de suspecter la vertu d’un paiement fait, d'une obligation consentie, alors «jue l’état de faillite était flagrant I Si l’on appliquait à la faillite les principes du droit commun, jamais ces principes n’auraient été plus dangereusement déplacés. — 11 faut «lonc, adoptant le tempérament apporté par certaines Cour* royales au principe «le la nullité alnoluc, valider l'acte fait avec le Cai II i «lans l'intervalle écoulé entre l'ouverture et la déclaration de faillite, toutes le» fois que celui qui l'invoque pourra détruire la présomption légale de framle qui s’attache à cet acte, et prouver que la convention est loyale, sincèrr, et même favorable à la masse des créanciers. Mais il faut que cette preuve soit àsa charge, car, jusqu'à ce qu’elle soit faite, la présomption de fraude subsiste, et les créanciers n’ont rien à prouver.
Enfin, dans le dernier système qui, en definitive, est devenu celui de la loi, on. voulait que les acte» ne pussent être annulés qu’autanl que les créanciers prouveraient que celui qui avait contracté avec le failli avait connaissance de la cessation de paicmcns. — la-s partisans de ce système repoussaient d'abord le principe de la nullité absolue comme créant une fiction légale démentie par la réalité, en faisant rclroagir le dessaisissement de droit jusqu'à l'époque de l’ouverture de la faillite, alors qu'en fait le failli était resté saisi et avait administré jusqu’à la déclaration. 11 est vrai que, peur échapper à celte contradiction entre le droit et le fait, on a demandé que U faillite ne put pas être reporté*- , ou au moins elle ne pût être reportée qu'à l'époque où la cessation de paiement était devenue notoire! Mais la loi pose en principe que la cessation de painnrns constitue l’état de faillite, et «les lors, il est une conséquence logique, iu;cessaire, c’est que le tribunal doit reporter la faillite au jour où a ru lieu ce fait qui la constitue. — Quel rat dVilleurt le but qu’on se propose ? c’est de fermer la porte à I» fraude; eb bien! loin de prévenir 1a fraudr, on N favorise. Il arriverait, en effet, que le paienienj fait la veille «lu jour, soit de la «leelaration de faillite faite par le «lébileur, soit du jugement déclaratif, serait valable, alors môme que celui auquel il aurait été fait aurait eu plriue connaissance de l'insolvabilité de son débiteur.
On repoussait également le principe de la présomption de fraude, paree que, disait-on, forcer le créancier qui a été payé à prouver qu’il ne connaissait pasla cessation de paiemens, ce serait le forcer à faire une preuve négative et par conséquent impossible. Ce serait retomber dans te système «le la nullité absolue, ce serait jeter la perturbation dans le commerce; car obliger un négociant qui a reçu
-i0 CODE DE COMM.-L. III, T I.-F».LUr« « Baw.aao.T-. -Art. «3-449.
418. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront dire Inscrits jusqu'au Jour du Jugement déclaratif de la failliie.
Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemcns, on dans les dis jours qui précèdent, pourront être déclarées nullcs, s'il s'est écuulé plus de quinic jours entre la date de l’acte conslilulif de l'hypothèque ou du pris ilége et celle de l'inscription.
Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de rinq myrtamètres de dislance cnlre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquisct le lieu où l'inscription sera prise (I).
4t9. Dans le cas où des lettres de change aur, lient été payées après l'époque Osée comme étant celle de ia cessation ÿe paiomens et avant le jugement déclaratif tle faillite, lactionen rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été I fournir (8).
S il s'agit d'un billet a ordre, l'action ne pourra être eiereée que contre le premier endosseur.
Dons l'un et l'autre cas, la preuve que eelui a qui on demande le rapport avait connaissante de la cessation de paiemens à l’époque de 1 émission j du titre devra être fournie (S).
de honne foi i rapporter c« qu'd a reçu, ce serait l'obliger souvent à faire faillite lul-niéoie. et une première catastrophe eu entraînerait suceessiTeme.it plusieurs autres. . .
Le projet ;au contraire, protégé tous les droits, concilie tous les intérêt». 1/srt. 447 n est pas indulgent pour la mauvaise foi, ainsi qu •>«* 1,11 *
fait le reproche, il est su contraire severe, puisqu il permet au* créanciers de faire annuler le» actes de leur debiteur failli, non pas seulement lorsqu ils »«nt en léchés de dol ou de fraude, mais encore toutes les fois que celui qui a contracte avec le commercant, qui a reçu de lui un paiement, connaissance de son éul d'insolvabilité, de s sation de paiemcns. A la vérité, il met la preuve île cette connaissance à la charge des créanciers qui demandent la nullité de Pacte; mais le» juges pourront admettre non-seulement les preuves écrites, mais encore toute espèce de preuves et même de simples présomptions. ( Monil . des 22, 28, 29 et 30 mars 1838.) V. au surplus Faillite,
(1) Celait, sous l’ancien Code, une question 1res controversée que celle de savoir ai l’on pouvait prendre valablement inscription dan» les dix jours qui précédaient l'ouverture de la faillite pour une hypothèque consentie antérieurement. La question est ici résolue pour l'affirmai» ve. On * pense, que dans un moment où le debiteur avait besoin de toutes set ressources pour soutenir son crédit chancelant, il ne fallait pas, en frappant se* immeubles d'une sorte d’interdit, le. priver du seul moyen «pii pût lui rester de rétablir ses affaires. En conséquence, on a voulu que ceux qui contractaient avec lui, même après la cessation de paiement, mais de bonne foi , c'est-à-dire dans l'ignorance de •a position , pussent valablement stipuler et inscrire leur hypothèque jusqu'au jugement déclaratif de la faillite.— De là, la conséquence nécessaire que celui qui avait valablement stipule uue
hypothèque avaut la .cessation «le puirmeos, devait aussi pouvoir prendre inscription j usqu’au jugement. Toutefois on a craint que le créancier h y (»©thccaire ne pût induire les tiers en erreur sur U véritable position du failli, en attendant le naufrage de ion débiteur pour prendre inscription, et on * voulu qu’il fût tenu de faire inscrire son hypothèque dans les quinze jours de Pacte constitutif,outre les delais de distance. On a considéré qu’un plus long retard ne pouvait être que le résultat «l'uae négligence impardonnable ou d'une connivence coupable avec le feilli, et on a laissé aux juges, «lansce cas, la faculté «l’annuler ou de valider l'hypothèque tardive, snivant les circonstances. (4/’om7., 31 mars 1838, pag. 747 et 748.) V. art. Faillite 182 bit el suif.
2) V. ibid. n 180 1er.
(31 C’est là une exception an principe posé «Uns Part. 447, q«i annulle lespaiemen» faits par le failli dans l’intervalle de la cessation de paiement au jugement qui déclare la faillite, lorsque celui qui a reçu avait connaissance de la cessation de paierèens. Ainsi ce principe n’est pas applicable au tiers porteur qui a reçu, même avec pleine et entière, connaissance de l'étal des affaires du failli. Cette exception se justifie facilement. Les tiers porteurs, à l’échéance, sont dans la nécessité «le recevoir leur paiement , car ils n'ont pas lé droit de le refuser quand il leur est offert , et ils n'ont pas le droit non plus, dans ce cas, de faire un protêt pour conserver leur recours contre les précédons endosseurs. On ne pouvait donc , sans injustice, admettre une règle qui leur aurait enlevé en même temps les valeurs qu’ils auraient reçues, et leur recours contre les endosseu-s. Ils ont été dans la nécessité de recevoir, ils conserveront le paiement. Mais ce paiement a été reçu à la décharge d’un précédent obligé, le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre; c’ext contre lu» que l’action en rapport devra être exercée, si toutefois il a eu oonnaissance de U
CODE DE COMM,— L. ni, T. I.— Failutm *t BA*Qviaoras — Art. 4*9-456. 7A7
450. Toutes voles d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobilier* servant à l’exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours , à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui aérait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.
Dans ce cas, la suspension des voies d’exécution établie au présent article cessera de plein droit f|).