Chapitre III
De r apposition des scellés et des premières dispositions à r égard de la personne du failli.
455. Par le Jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera l’apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrél pour dettes , ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme (5).
Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif du failU peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé a l* inventaire (6).
Il ne pourra , en cet état , être reçu, contre le failli , d’écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes (7).
456. Lorsque le failli so sera conformé aux art. 438 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l’affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne (8).
cessation de paiement »u moment de rémission du titre, (JHonit. 12 mai 1836, pag. 1062, col. 2, et 22 mars 1838, pig. 6 16, col. 2.)
(IJ V. Faillite, n. 132.
(2j V. art. «uc., 454 et Faillite, n. 211 et 242. (3) V. êHd., ■. 243 et roi».