Chapitre III
De la Nomination du Juge-Commissaire et des Agens de la Faillite.
454. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite ; il nommera un de tes membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agens , •uivastt r importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire , les fonctions qui leur sont attribuées par la pré - • sente loi.
Dans le cas où les scellés auraient été ap. posés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu’il aura connaissance de la faillite, (nouv. 451, 452.)
455. Le tribunal de commerce ordonnera , en même temps , ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d' arrêt pour dettes, ou la
f4) V. ibid., n. 248.
(5) V. art. 455 et 449 anc.; «t faillite, n. 31 1 et suie., 323 et suiv.
(6) V. ibid., n. 325.
(7) V. art. 455 anc., et ibid., n. 312 etsoiv,
(8 j V. ibid., n. 314.
748 CODE DE COM!H~L. III, T. I. — Fa ntt tes et Banqleeoütm.— Art. 457*402.
La disposition du jugement qui affranchirait I garde de sa personne par un officier de police
le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office (I).
457. Le greffierdu tribunal de commerce adressera, sur-lc-citamp, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposiiion des scellés (2).
Le juge de paix pourra, môme avant ce jugement, apposer les scellés, soit d’office, soit sur In réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif (3).
*458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli (4).
En cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires (5).
Dans tous les cas , le juge de paix donnera, sans délai, au président du tribunal de commerce , avis de l’apposition des scellés (6).
459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi du ressort , extrait des jugemens délcaratifs de faillite, mentionnant les principes indications et^ dispositions qu’ils contiennent (7).
460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d’arrêt pour dettes , ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite (8).
461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiches et d’insertions dece jugement dans les journaux , d’apposition des scellés, d’arrestation et d'incarcération du failli, l’avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvremens, sans préjudice du privilège du propriétaire (9)
CUAI’ITIIE IV.
De la nomination et du remplacement des syndics provisoires.
4G2. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires (10).
(1) V. art. 46G, anc., rt faillite, n. 315 et suiv.
(2) V. art. 419 anc., rt ibid., ti. 326.
(3) V. art. 450 anc., et ibul ., n. 327 et 328. (4Î V. an. 451 anc., rt ibid., fl, 320.
(Sj V. art. 452 anc., et ibid . , n. 330 cl suiv
ou de justice, ou par un gendarme. fc
Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d’écrou ou recommandation, en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce.
(nouv. 455.)
450. Les agens que nommera le tribunal, jwurront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.
457. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans lesjournaux, suivant le mode établi par l’art. 083 du Code de procédure civile.
Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d’opposition ; savoir : pour le failli , dans les huit jours qui suivront celui de V affiche; pour les créanciers présens ou représentés, et-pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu’à l’expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.
458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naitre et qui seront de la compétence de ce tribunal.
Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l’administration des syndics provisoires ou définitifs. ( nouv* 452.)
459. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion proi'isoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai .
400. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.
461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d’avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement « 'acquitfer des /onctions qui leur seront attribuées.
(6) V. art. 453 anc., et faHite,-n. 333.
(7) V. ibid., n. 23.
(8 V. ibid., n. 322.
(9) V. ibid , n. 334.
£l0) On voit iei «juc la loi supprime les a fret i»
CODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillit*» et Baîiquebootw.— Art. 463-485. 74)
Le juge-commissaire convoquera imoiédiatemeut les créanciers présumés à sc réunir dans un délai qui o’excédera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présens à celle réunion , tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal ( I ).
Sur le vu de ce procès-verbal et de l’état des créanciers présumés, et sur le rapport du jugecommissaire , le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions.
Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce , dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés (2).
Le nombre des syndics pourra être, à toute époque , porté jusqu'à trois (3) ; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion , une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire (4).
463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic (5).
464. Lorsqu’il y aura lieu de procédera l’adjonction ou au remplacement d’un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce , qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l'art. 462 (6).
465. S’il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins le juge-curnmUsaire peut donner a.un ou plusieurs d’entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'ad-
qui , dans l’ancien système, devaient vire nommés
|>ar le jugement déclaratif de la faillite. — V. Faillie, 5 5, n. 253 et sniv.
(IJ Dans le système «hi projet présenté par le gouvernement et dans celui de la commission, les créanciers présens «levaient seuls vire convoqués. On fondait cette limitation sur ce que la convocation «les créancier* éloignés aurait iiitcsvVi rement entraîné «les délais «le distances considérables , et qu 'ainsi la marche «le la faillite se trouverait entravée. Maison fit observer qu’il pouvait ne pas savoir de créanciers présens, ou «pie ces créancier» se réduiraient àqiu'lques fournisseurs; «pi’il y avait intérêt pour tous lés créanciers «être appelés , «>l que cet intérêt devait être respecté, sauf a le concilier avec relui île la célérité nécessaire en pareille matière. Il fut donc décidé, sur un amendement de !M Jacques Lefebvre, qu’on appellerait tous les rréanciers présumés , saur à ne leur arrorder qu’un délai uniforme. (J/on/7, du 3 avril 1838, pag. 774 et smv.) — La loi ne s’explique pas sur le mode «le convocation qui devra être suivi, la* juge-commissaire devra «lonc, sur ce point, »>n référer à l’ancien art. 476, Cod. connu., qui voulait «pic cette convocation fut