CHAP1TB8 IV
Des fonctions préalables des agens, et des premières dispositions à l'égard du failli.
462. Si, après la nomination des agens et la prestation de serment . les scellés n’avaient point été apposés, les agens requerront le juge de paix de procéder à l'apposition, (nouy. 454, 483, 468.)
463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis parle juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui : il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel tisse trouveront, (nouv. 471.)
Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement : le bordereau en sera remis au commissaire.
Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par. le commissaire.
Les lettres adressées au failli seront remises aux agens : ils les ouvriront, s'il est absent; s’il est présent, il assistera à leur ouverture, (nouv. 469, 470.)
464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs aucommissaire et obtenu son autorisation.
Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.
465. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux clés, dont il sera fait mention à Cari. 496.
faite par lettres, affiches et insertions dans lit journaux. Jou t «dois les délibérations «le la réunion ne pourraient être déclarées nulles par cela seul que ces formalites n ‘auraient pas été rigoureusement observées, puisqu'elles ne sont pas priorités par la loi. D'ailleurs la réunion, et par coniéquenl la convocation «les créanciers, n'a plus la même importance que sous la loi ancienne, puisqu'ils n’ont plus «pie le droit de faire des observations sur la composition de l'état «les créanciers présumés et sur le choix des nouveaux s)n«rics, sans qu’ils soi«*ut appelés à participer à leur nomination qui appartient exclusivement au tribunal de commerce.— Y. Faillite, n. 253 et suiv.
^2) V. Faillite, Md.
(3) V. ibid., n. 257 et suiv.
(4) Ce sont U «les innovations importantes à l'ancien système : les sjndics définitifs ne pouvaient être pris que parmi les créanciers, et n'avaient droit à aucune indemnité. — V. art. 458 et 483anc., et Faillite, n. 2ô9 cl suiv., 263 et suiv.
(5) V. Faillite, n. 262.
(6) V. ibid., n. 257.
“60 GODE PE COMM.—L. IU. T. I.— Faillîtes et Bahqcieocti*.— Art. 400-474.
minislration. Dan* ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables (t).
466. S’il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le jugc-conixnissaire statuera dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.
Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision.
467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d’un ou de plusieurs des syndics.
Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n’a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal.
Lotribuqal, en chambre du conseil, entendra le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l’audience sur la révocation (S).