L' al nmd <> n du navire et du fret autorisé par
\'9X\. 216 , C. <>o mm., est recevable en tout temps, en tout état de<a.use, et jusqua ce qu'il résulte de quelque acte émané du propriétaire du navire qu'il a formellement renon cé à l’exercice de ce droit.— Une telle renonmat ion ne peut être induite d’un reglement d’avaries communes provoqué par le ca-
Ei laine et opéré dans le lieu de la décharge , mais ors du lieu de la deme ure du propriétaire du navire et sans aucune participation de sa part.— Elle ne peut être induite de la -oom laissante extra-légale que le propriétaire du navire aurait eue de l’instauce en réglement d’avaries introduite parle capitaine, et du silence qu'il aurait gardé sur l’introduction et la poursuite de celle instance.
M*ici«r.— 2b mars 1825.— tu.— J. Mars. 6.1.61.
Jd. — Homal. — 30 juiii 1828. — Trib. da Marseille —J. Mars. 9. 1.193.
23. — L’abandon du navire et du fret n’est pas recevable, de la part des propriétaires, après que la vente judiciaire du navire a été poursuivie à leur encontre et qu'ils en ont été dépouillés par les voies légales.
lier n-.nl. — 26 mars 1825. — Ais. — J. Mars 6. 1.59.
Jd. — Ijrpn» — 25 janv. 1832. — Ai*.— J Mar* 13.1 G5.
24. — La conversion du fret en marchandises, ordonnée par l'armateur et effectuée par le capitaine, ne rend pas l’armateur oon-recevable à faire ensuite abandon du navire et du fret pour s'affranchir de l’emprunt à la grosse contracté par le capitaine. Fabry — 8 fev. I el3l- — Ais. — J. Mar* 1 2. 1 168. — n. 14 «t s.
25.— La confiscation d’un navire par suite d’un délit, par exemple, pour contravention à la loi prohibitive de la traite des noirs, ne peut être assimilée au cas d’abandon, de prise, bris ou naufrage du navire, et avoir pour effet de décharger les armateurs de toute responsabilité civile envers l'équipage, à raison des faits du capitaine. (C. com. , 216 et 258; L. 15 av.1818, art. 1".)
L'adin. il* la uiar.— 2 juin 1829.— lisss.^Nsntvs— -S-V. 29 1-273.— D.P 29.1.259.