Les créanciers susdits se réuniront en
• les parties: il aurait grand tort s’il enlevait les « pièces et les faisait transporter che* lui. a
Du reste, il ne s'agit dans ce paragraphe que de la constatation de l'clat matériel des livres, et le mot arrêtés qui s'y trouve doit être entendu daut le sens de paraphés. I,es livres ne sont véritablement an-êtét que par les syndics, en présence du failli, conformément à l’art. 475. (A ionit. du 3 avr. 1838, pag. 776 et 777.) V. art. 463 et 468 anc., et Faillite, n. 353 et 359.
(2) V. art. 463 anc., et Faillite, n. 360 et suiv.
(3> V. art. 463 anc., et ibid., n. 362 et 363.
V art. 463 anc., et ibid., n. 364 et 365.
(S) V. art. 466 ahc., cl ibid., n. 316 et suiv.
(6l Y. art. 467 anc., cl ibid., n. 319 et suiv.
m V. ibid., n. 353 et suiv.
(8^ Y. art. 469 sur., et ibid., n. 359.
751 CODE DE COMM L. III, T. I.— Fuiuiu bt B»soi;bbootbs. -Ait. *76-479.
*76. Dan» le eu où le bilan n'aurail pas été prétence du commiunir», aux jour tt lieu indépnsé par le failli, le» »jndic» le dre»»eronl im- diquit par lui.
médiaiement i l'aide de» livre» el papiers du *79. Toute personne qui u pre'ienferoil failli, et de» renseignemens qu'il» se proeurcront, comme créancier à celte aeeemblée, ef dont le et ils le déposeront au greffe du tribunal de titre serait postérieurement reconnu supposé commerce (t). de concert entre elle et le failli, encourra les
*77. Le juge-commissaire est autorisé à en- peines portées contre les complices des banquetendre le failli, »es commis et emplojés, et loulo routiers frauduleux.
autre personne, tant sur ce qui concerne la for- *go. Les créanciers réunis présenteront au mation du bilan que sur les causes cl les circon- juge-commissaire une liste triple du nombre stances de la faillite (i). des syndiesprovisoires quils estimeront devoir
*7». Lorsqu'un commerçant aura été déclaré être nommés; sur cette liste, le tribunal de cornets faillite après son décès, ou lorsque le failli merce nommera.
viendra à décéder après la déclaration de la rail- gtcT10, ,, Dc j, ces,at|0ti des fonction* des Lite, sa veuve, ses enfans, ses héritiers, pourront agens.
se présenter ou se faire représenter pour le sup- Dans les vingt-quatre heures qui sup-
pléer dans la formation du bilan, ainsi que dans rr0Bt j0 nominal ion des syndics provisoires, toutes le» autres opérations de la faillite (a). Itl aj/eni cesseront leurs fonctions, et rendront
compte aux syndics , «n présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.
48i. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens , et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.
Section III. — Des indemnités pour les «gens.
483. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.
484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant lanature delà faillite, & après les bases qui seront établies par un réglement <T administration publique.
% 485. Si les agens ont été pris parmi les
créanciers, ils ne recevront aucune indemnité Cdapitrb VII.
Des opérations des syndics provisoires.
Section première.— l)e la levée des scellés, et de (‘inventaire.