Aussitôt après leur nomination, lessyn
metlfiit pas déporter 1rs recherche» dans l'intérieur des famille», rl tir transformer malgré eu» la femme el le» enfans d'un failli en témoins contre leur mtri et leur père : U majorité de votre commission s observé qu’il ne s’agisssit pas d’une instruction judiciaire; que le juge-commissaire, chargé de recueillir des renseignerions, n’avait aucune autorité pour contraindre le* individus qu’il appelai! à Taira des déclaration» malgrc eux ; que souvent la femme et les enfans tl'un failli, qui auraient pris une part active aux faits voisins de la faillite, pourraient éclairer la justice sur les démens du bilan; que, disposés à donner des renseignemen» précieux, s’ils étaient appelés, il» ne voudraient pas se présenter spontanément. Elle a donc pensé que le deuxieme paragraphe devait être supprimé. » [Monit . 12 niai
1836, pag. I (162, col 2.) V. art. 373 et 374 anc.i. V. aussi Faillite, n. 371 et suiv.
(3) V. art. 475 anr., el Faillite, n. 375.
Section II.— De la levée des scellés et da l'inventaire.