‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 937 sur 976 · Chapitre IX · texte numérisé non relu

Chapitre IX

Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite. .

Section première.— Dispositions générales.

532. S'il n'y a pas d’action en expropriation des immeubles , formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre latente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine , selon la forme qui sera indiquée ci-après.

533. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premier* denier* rentrés. S’il y a des créanciers contestant le privilège, le tribunal protioncera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse, (nouv. 55t.)

531 Le créancier porteur d’cngagen\ens solidaires entre te failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les niasses, jusqu’à son parfait et entier paiement . (nouv. 512.)

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire, (nouv. 546.)

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette, (nouv. 547.)

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu’il soit vendu par les créanciers , et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, (nouv. 548.)

538. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la même masse pour (oui ce qu’elle aura payé à la décharge du failli.

ce bénéfice est remplacé par celui que lui accorde l'art. 539 qui l’alTranchitde la contrainte par corps, lorsqu’il est déclaré excusable. — V. Faillite , $ ‘27.

il) V. art. 534 anc., et Faillite, n. 716 et suiv. , 719, 721.

(2) V. ibid., n. 720.

(3) V. art. 538 anc., et ibid., n. 723 et 72i.

(4) V. ibid., n. 722.

(5) V. art. 535 anc., cl ibid, n. 727 et suiv.

(6) V. art. 536 anc., et ibid., n. 720.

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CODE DE COMM.— L III, T I.— Faillites et Barquehoites. — Art. 549-554- 76®

moindre que la créance, le créancier nanli viendra à contribution pour le surplus, dans la niasse, comme créancier ordinaire (I).

549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l’art. 2tOI, Cod. civ., pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang (2).

550. Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’art. 9102, Cod. civ., au profit du vendeur d’cfTels mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite (3).

551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l’étal des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles , et le juge-commissaire autorisera , s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera (4).

Section III.— Des droits des créanciers hypo-

thècaires et privilègiés sur les immeubles.

552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû , avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies (5).

553. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles , les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après (6).

554. Après la vente des immeubles et le réglement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point

(1) t* créancier gagiste ne pourra faire vendre le gage et exercer ses droits sur le prix, qu'en se conformant aux règles prescrites par les art. 2078 et suiv. du Cod. civ. (Monit. 5 svr. 1838, pag. 808, col. I".) — V. Faillite, n. 528.

(2) V. Faillite, n. 735.

(3) Cet article tranche un point qui, jusqu'ici, v ait fait difficulté. Plusieurs arrêts avaient jugé

Section II. — Des droits des créanciers hypothécaires.

539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles , ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera du, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, (nouv. 552.)

5(0. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeuble e, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ciaprès parlé, (nouv. 553.)

541. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créancière hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront

en sens contraire que l’étal de faillite ne faisait pas obstacle à l’exercice du privilège établi par le n. 4 de l’art. 2102, Cod. civ— V. Faillite, n. 731.

(4) V. art. 533 anc., et ibid., n. 730 et suiv.

(5) V. art. 539 et suiv. anc., et ibid., n. 325, 326, 745 et suiv.

(6) V. ibid., u. 747.

770 CODE DE COMM.—L- III, T. I.— Faillit» et Bakqueboctbs.— Art. 555-560.

dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera Fait distraction (1).

555. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles , il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire (S).

556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire (3).

Section IV.— Des droits des femmes.

557. En cas de Faillite du mari , la Femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-viFs ou testamentaire (4).

558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions etdonaiions pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (5).

559. Sous quelque régime qu’ait été Formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent ,*la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari , ont été payés de ses deniers , et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (6).

560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers quelle s’est constitués par contrat de mariage , ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté , toutes fois que l’identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut, parla femme, de Taire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage , seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre , avec l’autorisation du juge-commissaire , les habits et linge nécessaires à son usage (7).

(1) V. art. 541 anc., et Faillite, n. 748.

(2) V. an. 542 anc. et ibid n. 749.

(3) V. art. 513 anc., et Ibid., n. 750.

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