‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 938 sur 976 · V. art. 545 anc., et ibid., n · texte numérisé non relu

V. art. 545 anc., et ibid., n

à la masse chirographaire , au profit de laquelle il en sera fait distraction, (nouv. 554)

542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles , il sera procédé comme il suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière ; et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire , et reversés dans la masse chirographaire. (nouv. 555.)

513. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires. (nouv. 556.)

Section III.— Des droits des femmes.

511. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit.

545. ' Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté , reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre vifs ou pour cause de mort. (nouv. 557.)

546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom , des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. (nouv. 558.)

547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage , hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. (nouv. 559.)

548. L’action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont grevés, soit que la femme s’y soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée . (nouv. 561.)

(5) V. art. 546 anc., et Faillite, n.761.

(6) V.art. 647 anc., et ibid., n. 762.

(7) V. art. 554 nnc., et ibid., n. 7G6et suiv.

CODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillit» kt Bahouïroctes.— Art. 561-564. 771

561. L’action en reprise résultant des dispositions des articles 557 et 558 ne sera exercée par la femme qu'a la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s’y soit obligée volontairement, soit qu’elle y ait été condamnée (I).

56t. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption Jégnle est qu’elle l'a fait des deniers de celui-ci , et elle ne pourra , en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 559 (S).

563. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, U sera devenu commerçant ({ans l’année, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession , soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme:

1° Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire , et dont elle prouvera la délivrance où le paiement par acte ayant date certaine ; 9° pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 3° pour l'indemnité des del tes par elle contractées avec son mari (.1).

564. La femme dont le mari était commerçant à Fépoque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l’année qui suivra celte célébration , ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage , et , dans ce cas , les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contr»t (*).

(1 ) V. art. 548 anc., et Faillite, n.763. ç2) V. art. 550 anc., etibid., n. 764 et suiv.

519. La femme ne pourra exercer, dont la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le mime contrat.

550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l’a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite , sauf la preuve contraire , comme il est dit à l'art. 547. (nouv. 569.)

551. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage , n'aura hypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à Vépoque ci-dessus, (nouv. 563.)

559. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant , n’ayant , à cette époque, aucun état ou profession déterminée , et qui deviendrait lui-mime négociant, (nour. 563.)

553. Sera exceptée des dispositions des art. 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant : néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dan# l’année qui suivrait lacélébration du mariage.

554. Tous les meubles meublons, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d’or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu’à celui de la femme , sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d’a près les dispositions de l’art . 599.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu’elle pourra justifier, par état légalement dressé , annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires , fui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l’article

(3J V. art. 551 anc., et Faillite, n. 769 et auir. (4) V. art. 549 anc., et ibiA., n. 772 et suiv.

m CODE DE COMM— L. III, T. I— Faillit» et Bakqlbboütbs— Art. 565-569.

Chamtbe VIII.

De la répartition entre les créanciers et de ta liquidation du mobilier.

565. I.c montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais cl dépenses de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille , et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées (I).

566. AcetefTet, les syndics remettront tous les mois, au Juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations ; le juge-commissaire ordonnera , s'il y a lieu , une répartition entre les créanciers , en fixera la quotité , et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis (2).

567. il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu’après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.

Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commcrce(3).

568. Cette partscra mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l’art. 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus , si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances , conformément aux dispositions de la présente loi.

Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement (4).

Page 1