Chapitre X
De la répartition entre les créanciers , et de la liquidation du mobilier.
558. Le montant de l’actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite , du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous Tes créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées, (nouv. 565.)
559. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existant en caisse ; le commissaire ordonnera , s’ il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité, (nouv. 566.)
560. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition, (nouv. 566.)
561. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu'il effectuera ; le ere'ancier donnera quittance en marge de l'état de répartition.
562. Lorsque la liquidation sera terminée , l’union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire ; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.
563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser parle tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’auruit pas été opéré , et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires, (nouv.
3) V. Faillite, n. 800.
[i] Y. ibld., n. 801.
CODE DE COMM.— L- III, T. II.— Faillit* et Banql broutes*— An. 570-573. 77*
que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément a l'art. 489.
Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le tu du procès-verbal de vérification.
Dans tous les cas , le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition (I).
570. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce , le failli dûment appelé , à traiter à forfait de tout ou partie des droits et gelions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré , et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.
Tout créancier pourra s'adresserau juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard (2).