CHAPITRE IX
De la vente des immeubles du failli.
571. A partir du jugement qui déclarera la faillite , les créanciers ne pourront poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques (3).
572. S’il n’y a pas de poursuite en expropriation dej immeubles commencée avant l’époque de l'union , les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente ; ils seront tenus d’y procéder dans ta huitaine, sous l’autorisation du jugecommissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs (4).
573. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :
La surenchère devra être faite dans la quinzaine.
Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art. 710 et 711 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir (5).
Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère (6)-
(1) V art. 561 anc., et Faillite, n. 796 et soir.
(2) V. art. 563 ane., et ibid., n. 649.
(3) V. ibid., n. 803.
(4) Y. art. 532, 564 anc., et ibid., n. 804 et
Suif.
(5) V. ibid., 807 et Miiv.
(6) L’art. 1596 du Code civil défend au* mandalairesdeæ rendre adjudicataire* des biens qu’il* sont chargés de rendre. Cet article devait- il être rendu applicable aux syndics? Voici comment s’exprimait à cet égard M. Tripier dans son rapport à la chambre des Pair», en 1836 : — « Il importe d'augmenter I* nombre des concurrent, soit au moment de