DE LA CESSION DE BIENS
566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire. (V. art. 541, nouv.)
567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.
568. La cession judiciaire n'éteint point Faction des créanciers sur les biens quee
peut acquérir par la suite ; elle n’a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.
569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire, sera tenu de former
l'adjudication des immeuble* , soit après la vente et pour le» surenchères ; c'en dans cette vue que le dernier paragraphe de l’art. 572 déclare que toute personne sera admise à concourir à l’adjudication. Cette disposition, conçue dans de* termes généraux, n'admet aucune exception. Il a donc paru inutile à votre commission d'exprimer particulièrement la capacité des syndic* pour se rendre adjudicataire» ; on ne peut, ni d’après la lettre, ni d'après l'esprit de la loi, leur opposçr l'art. 1596 du Cod. civ., et établir contre eux une incapacité et une exdusiou qui ne seraient pas moins nuisibles à la masse que contraire i leurs droit* et à leur* intérêts per-