Chapitre X
De ta revendication.
574. Pourront être revendiquées, en cas de faillite , les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés , et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli, à fépoque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition (I), ou lorsqu'elles auront
sonncls. • (Monit. du 12 mat 1835, pag. 1063, col. 3.) — y. Faillite, n. 808 cfe-suiv.
(1) Après les mot» : « Lorsque les remises auront été faites par le proprietaire avec le simple mandat d’en opérer le recouvrement et d’en garder la va—
Faillites kt BAXQUtr.otTES — Art. 574.
ta demande au tri buttai, qui se fera remettre les fifres nécessaires.* la demande sera insérée datts les papiers publics, comme il est dit à Vart. 683 du Code de procédure civile.
570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner , parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.
571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés à C audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n’y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas , par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.