‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 946 sur 976 · DE LA REVENDICATION · texte numérisé non relu

DE LA REVENDICATION

576. Le vendeur pourra , en cas de faillite , revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les eas et aux conditions ct-aprê* exprimés. (nouv. 576.)

577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par

leur à sa disposition, a M. Jacques Lefebvre avait proposé d’ajouter ceux-ci : c ou de les retourner à • défaut de paiement , soit avec protêt, soit sans « frais, selon les stipulations du mandat. • — M. le garde des sceaux et M. le rapporteur de la couinus-

CODE DE COÜÜM.—L. III, T. I.— Faillites et Baxqieuoctes. -AtL 575-576.

été , de fa part , spéf ialemcnl affectées à des pa ioniens déterminés (t).

575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps quelles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépùt , ou pour être vendues pour le compte du propriétaire (2).

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdiles marchandises qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur (3).

576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que li tradition n'en aura puinl été effectuée dans ses magasin!, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli(4).

sion s'étalent réunis à cet amendement <|u'ils déclaraient être dans IVsprit du projet. — Mm» M.Sévin- Moreau fit observer que si l'on atlmelUnl cet amendement, le droit de revendication serait illimité, puisque, dans l'usage, presque toutes les remises se font avec la condition exprimée ou sous-entendue d'être retournées eu cas de non paiement, soit que le retour ail lieu avec ou sans protêt. — « L'a seule question à examiner, disait-il, est de savoir si la propriété a clé ou non transmise. Or, lorsqu'un rom merçant remet à un banquier des inaodalsà recouvrer, sans exprimer que le montant doit être tenu à sa disposition, ees mandats entrent dans son compte courant, et la stipulation de retour à défaut de paiement, soit avec protêt, soit sans frais, n’euipèche pas que celui auquel la 'remise a été faite n'en devienne propriétaire de même qu'il le serait des effets qui ne contiendraient point celte stipulation. la revendication ne saurait donc être admise, a Sur cea explications l'article fut adopté sans l'amendement, (ifom/. 6 avr. 1836, pag. 811.)

(1) Art. 583 et 584 anc. V. Faillite, n. 853 et auiv.

(2) V. art. 581 anc. et Ibid., n. 843 et auiv.

(3) V. art. 581 anc. et ibid ., n. 818 et auiv.

(4) Ce droit de revendication a été dans les chambres, ou du moins daus le seiu de leur commission, l'objet de vives controverses.

Le gouvernement avait d'abord proposé de l'abolir comme blessant les principes de la vente et l’égalité qui doit exister entre tous les créanciers d’une même faillite. « Parmi lea droits privilégiés, disait M. le garde des sceaux en présentant le projet de loi à la Chambre des Pairs, que certains créanciers prétendent exercer dans la faillite de leur débiteur, il n'eo est point qui ait divisé plus profondément lea jurisconsultes et les commerçant que le droit de revendication. — Le dissentiment qui s'était manifesté à cet égard dans les discussions qui ont préparé le Code de commerce, celui qui a éclaté de nouveau dans les débats auxquels a donne lieu la préaentation du projet actuel, le voeu de votre commission, conforme à celui de la chambre des députés en faveur du maintien de la revendication, nous imposent le devoir de soumettre à un nouvel et sérieux examen la question que le projet du gouvernement avait résolue dans le sens contraire. Cet examen nous a confirmés dans l'opinion que nous avions embrassée. — lorsque la vente des marchandises en a transféré ta propriété au failli , lorsque l’expédition de t'es marchandises , qui équivaut à leur tradition , les a mises h ses risques, le vendeur.

eau, et avant qu'elles soient entrées dans lu magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli, (nouv. 578.)

578. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture, (nouv. 576.)

579. En cas de revendication , le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées, (nouv. 576.) •

580. La revendication ne pourraétre exercée que sur les marchandises qui seront reconnues

qui a suivi la foi de l'acheteur, n'est plus qu'un créancier comme les autres, et dans le naufrage commun le sort de tous les créanciers doit être egai . Sans doute il faudrait faire violence à ces principes si l’intérêt du commerce l'exigeait ; mais comment le crédit pourrait-il reposer sur une base aussi précaire , aussi hasardeuse que ce droit de revendication limité su cas où les marchandises sont en route, dépendant de la distance des lieux, des arridensqm peuvent retarder ou abréger le voyage, et surtout de U volonté du failli, qui est toujours le maître d'anéanlir la revendication par une revente des marchandises? On objecte que le débiteur qui sent tes approches de sa faillite peut faire des achats considérables pour enrichir sa masse des dépouilles des malheureux expéditeurs. Mais si ce débiteur a conservé assez de crédit pour tromper les coottnerçans qui traitent avec lui, il peut à la même époque avoir également emprunté des sommes considérables ; et pourquoi, dans ce cas, les créanciers pour marchandises vendues auraient-ils un privilège que n’ont pas les créanciers pour argent prêté? Gardons-nous d’accorder à certains créanciers une faveur particulière qui serait une injustice à l'égard de la masse , et qui tournerait contre eux-même*. dans d'autres faillites. On invoque les usages du commerce. Mai* s’il est vrai aue le droit exceptionnel de revendication a cessé d’exister chez la plupart des peuples commerçant, nous aurions grand tort de rester en arrière , et de conserver un uaag<>. ui nous retiendrait, à noire détriment, hors du roit général du commerce, ramené, sur ce point, chez d’autres peuples aux principes du droit commun. » ( Monit . du 18janv. 1837, pag. 123, col. l's.)

M. Tripier, rapporteur de la commisaion de l-t Chambre des Pairs , a combattu ce système de la manière suivante : — « La question du droit de revendication, a-t-il dit, est l'une des plus controversées que soulève le projet. — Il propose l'abrogation du droit de revendication sur les msrehandises expédiées, et qui ne sont pas entrées dans les magasins de l’acheteur. — Cette proposition avait déjà été présentée aux rédacteurs du Code actuel , qui l'avaient rejetée comme contraire aux usages le» plus anciens du commerce, i la jurisprudence universelle des Cours, aux dispositions «les coutumes et aux opinion* unanimes des jurisconsultes. — Apn s une discussion longue et approfondie, ils avairut modifié l’exercice de ce droit de revendication. Avant le Code , elle était admise , même sur b** marchandise* qui étaient entrées dan* les magasins du failli ou de son commissionnaire; ils nu l'ont

CODE DE COMM. — L. IIÎ, T. I.— Fatums bt Baa<)i;t»ot;m.— Art 576.

Néanmoins la revendication ne sera pas recevable si , avant leur arrivée , les marchandises

maintenue que sur celles qui étaient en roule. — les contrats synallagmatiques sont soumis A un

Cette disposition s reçu l'approbation de la Chant- principe commun, qui est inséparable Je leur na-

bre des députes, voire commission avait partagé ture, celui de la résolution à défaut d'exécution ; il cette opinion. Le gouvernement vous propose la est plus rigoureux à l’egard de la vente que pour

suppression absolue de ce droit. PC est-il pas à crain- toute autre convention. Si le vendeur rousrut à

dre que celte innovation exerce une influence ht* transmettre la propriété de la chose, c'est sous la

nestc sur les opérai ions commerciales ? — Les fahri • foi de l’ohligation contractée par l'acheteur de pas er

rans qui sont dans l'usage d’expédier des marrhAn- le prix ; ces engagement sont corrélatifs ; celui du

dites d'un lieu dans un autre, sans en avoir reçu vendeur ne peut exister si l’acheteur n’rxéctile pat

le prix, ne seraient-ils pas effrayés d’une liaugcmeiit le sien. — La stipulation qui transmet la propriété

qui diminuerait leurs sûretés ? t*a prudence leur nVst pas pure et absolue ; elle est subordonnée A la

imposerait la loi d’exiger le pairmrnl comptant condition que l’acheteur paiera la somme roi» venue.

' des acheteurs dont la solvabilité ne leur serait pas Toute obligation conditionnelle eut résolue de plein

démontrée. Si le droit de revendication n’est pas le droit, si la condition ne se réalise pas. Ainsi, par motif absolu et déterminant de l'expédition, il est defaut de paiement du prix, la vente cesse «l'exister au moins une considération puissante qui agit sur ou plutôt elle n’a jamais eu une existence définitive; te vendeur, et contribue à sa sécurité. On ne peut elle u’a pas clé complète, et n’a pas opéré une traits, pas l'altérer miis porter le trouble dans ses opéra- lalinn entière de propriété. — Si on avait donne A lions. Une réflexion a frappé tous les esprits: un celte vérité tout l'efTet dont elle était susceptible, débiteur, à la veille de cesser ses paiement, pour- on aurait maintenu l'action du vendeur tant que la rail (aire des achats qui enrichiraient sa masseaux marchandise aurait été en la possession de l'»«hedépens des vendeurs privés «le tout recours. — Ou leur. Sa transmission à un tiers aurait pu seule forrépoiid que le Code actuel fournit aux débiteurs un mer obstacle A l'exercice de son droit i néanmoins, moyen de prévenir la revendication par une vente pour roncilirHe* intérêts opposés des vt-mleurscl de la marchandise avant son arrivée. — Si l'intérêt «les créanciers du failli, cet exercice a été interdit des tiers-acquéreurs a commandé une exception au I lorsque la marchandise est entrée dans les magasins principe de la revendication dans un cas part iculier, de l’acheteur ou de ceux de son commissionnaire, ce n’est pas un motif d’annuler entièrement ce Cette restriction est lasenlequi puisse être apportée recours —la disposition proposée aurait des cou- aux droit* du vendeur. — Les partisansde l'abolition séquences bien autrement graves que celles qui absolue invoquent le principe de l’égalité entre les résultent «lu Code. Pour appliquer l'exception qu’il créanciers du failli.— Sans doute la loi de l'égalité autorise, il faut une vente sérieuse, dont les parties doit régir ceux qui sont dans une position idenliîntêressées ont le droit de discuter la réalité. Par que; mais lorsqu’il existe de» différences essentielles le nouveau principe, on n’emige aucune condition, dans les conventions, le sort de» contractant doit la fraude du débiteur sera assurée d'un plein succès. être différent. Chaque contrat a sa nature particu- Sous le Code actuel, la vente ne fait obstacle A la lière et doit produire leseffeU qui lui sont propre*, revendication que lorsqu’elle est faite sur factures Une réglé uniforme, qui méconnaîtrait ces caracct connaissent»*, ou lettres de voiture. I.es ven- tèrra distinctifs, serait le renversement des rondeurs de la marchandise expédiée peuvent prendre de» précautions pour empêcher la remise de ce* pièces à leur* acheteurs, et prévenir une rejrente abusive: ainsi le failli n'est pas toujours le maître d’anéantir la revendication par une revente : par le principe nouveau, toute protection est enlevée aux vendeurs, ils sont livrés A la discrétion de leurs acheteurs. — Cette disposition aurait même une portée plus étendue; non-seulement elle faciliterait la fraude de .l'acheteur, mais elle dépouillerait le vendeur par le seul fait de l'expédition et contre la volonté de l'acheteur, Si ce dernier tomliait inopinément en faillite avant d’avoir payé le prix de la marchandise expédiée, il serait prive de la faculté de restituer A son vendeur ; elle serait acquise A la masse Je ses créanciers. Les partisans de cette innovation ont dit, pour la justifier, qu'elle était conforme aux principes du droit civil; que la vente ayant transmis la propriété de la marchandise, tout est consommé, et le vendeur non payé ne peut plus exercer que les droits de créancier.— Si la rigueur des principes pouvait être portée jusqu'à ce point en matière civile, conviendrait-il de l'appliquer aux malien» commerciales ? Elles ont leurs régies spéciales, qui reposent sur la bonne foi et la confiance; rien ne serait plus contraire à la bonne foi, plus propre à altérer la confiance, que l'annulation de tous les droits du vendeur non payé sur la marchandise expédiée. — Mais les principe» généraux «lu droit ne s'opposent pas au maintien de la revendication: ils la consacrent même formvlleuieut par l’art. 2102 du Code civil. Tous

ogle

vendons. — Ainsi un prêt fait A un failli constitue une créance soumise aux chances de la faillite, parce que les deniers confoudus dans le patrimoine du débiteur, lui sont acquis irrévocablement. Le même principe est appliqué à la vente d'une marchandise qui rat entrée dans les magasins de l'acheteur, quoique l'opération soit différente; mais la vrnte (l'une marchandise n«>n livrée n'a opéré aucune confusion avec la fortune du failli ; elle constitue un droit sur la chose qui n'est pas payée : le vendeur avait une créance éventuelle qui s'évanouit par la revendication ; il ne peut être assimilé A un prêteur et rangé dans la même classe. — On a annoncé qne le droit de revendication avait cessé d’exister chez la plupart des peuples commerçons. Cette circonstance, si elle était prouvée, ne serait'pes une’raison absolue de décision : malgré le désir d'introduire dans le commerce un droit uniforme, il faut reconnaître que chaque peuple a ses usages qu’il est bon de respecter. — Mais ce fait est-il bien vérifié? Lors de !a discussion qui a préparé le Code, l’argument contraire a été présente en faveur de la revendication, et n’a pas été contredit. M. de Ségur, rapporteur, disait a qu'il était convenable do se mettre en harmonie avec le droit de* nation* do l’Europe, et que chez toutes la revendication était admise s.— M. Bcgouen ajoutait: « la section a été plus sévere que toutes les nations commerçante* do l'Europe chez lesquelle* la revendication s'exerce sur les marchandises trouvées chez le failli saas avoir clé dénaturées. • — Ces assertions n’oat pas été contredites. — Le droit du vendeur, tel qu’il est

être identiquement les mêmes, et que lorsqu’il sera reconnu que les balles, barriques ou entre-

CODE DE COMM — I IF!, T. I Faillit»» it

ont été vendues sans fraude, sur facture et connaissemens ou lettres de voitures signées par l’expéditeur (t).

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, cornmission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraieul dues pour mêmes causes (S).

577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, |*ar lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n‘auronl pas encore été expédiées, soit à lui, soit à *ün tiers pour son compte (3).

578. Dans le cas prévu par les deux articles précédons, et sous l’autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli (4).

579. Les syndics pourront, avec l’approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s’il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire (5).

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