Chapitre XI
Des voies de recours contre les jugement rendus en matière de faillite.
580. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui Axera à une date antérieure l’époque de la cessation de paiement, seront susceptibles d’opposition,-de la part du failli, dans la huitaine, et* de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des Jours où les formalités de l’aflit be et de l’insertion énoncées dans l'art. 442 auront été accomplies (6).
581. Aucune demande des créanciers tendant à faire Axer Itf date de la cessation des paiemens à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l’expiration des délais pour la vériAcation et l'uAirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la oes-
limité par le Code, mérite d’autant plut de respect qiiïl ne peut jamais s’exercer sur les marchandises qui ont pu motiver la confiance des créanciers, et aurla foi desquelles il» lui ont fait des avances. » (Âtonit. du 15 avril 1337, pag. 894, col. 3.)
I.ors de la discussion, l'article a été adopté sans réclamation.— V. art. 574 et 577 anc., et Faillite, u. 857 et fuir.
(I) A la suite de ce paragraphe, M. Boulay (du Var), dans la vue de prévenir toute collusion entre le failli et son commissionnaire, avait propose une disposition additionnelle ainsi conçue : • Dans ce cas, le commissionnaire devra fournir la preuve écrite de l'autorisation reçue du failli, d’operer la vente des marrhamlisri; et cette autorisation deêtre antérieure de dix jours au moins à la
BvtQi r.am Txv.— Àrl. 577-581. 777
loppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n’ont subi en nature et quantité ni changement ni altération . (nouv. 575.)
581 . Pourront être revendiquées, aussi longtemps quelles existeront en nature, en tout ou en partie , les marchandises consignées an failli, a tit)re de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même , le prix desdites marchandises pourra être revendiqué , s'il n‘a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
589. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant ou réclamant le prix convenu entre lui et le failli, (nouv. 578.)
583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus , et non encore payés , et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de ta faillite, pourront être revendiquées , si ces remises ont été faites par te propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition % ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. -(nouv. 574.)
58i. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur ; mais elle cessera (Lavoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d une somme quelconque .
585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes ; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du commissaire : s’il y a contestation, le
suspension des paiemens du failli. » Mais celte disposition a été écartée comme pouvant entraver le» négociations commerciales, (d/on/7, du 6 avril 1838, pag. 811, col. 3.)— V. art. 578 anc., et Faillite, n. 863 rtsuiv.
(2) V. 579 anc., et Faillite, n. 867.
(3) Cet article ne parle que de la rcrendication
«les marchandises non encore livrées; mais le même principe serait applicable, d’après ledroil commun, à la vente d’un fonds de commerce dont l’acheteur n’aurait pas enrore pris possession. ( Monit . du 34 lév. 1835, pag. 407, col. 3, in Faillite,
(41 V. art. 583 anc., et ibid., n. 872.
(5) V. art. 585 anc., et ibid., n. K40.
(6) V. art. 457 auc., et ibid., n. 24 «t suiv. .
CODE DE COMM.— L. III, T. H.— Faillit» et Basoieioct».— Art. 583-584.
mi ion de paiemens demeurera irrévocablement déterminée à l’égard des créanciers (1).
*>8î. Le délai d’appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.
Ce délai sera augmenté à raison d’un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance eicédant cinq myriimélres du lieu où siège le tribunal (2).
583. Ne seront susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation :
1® Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du «juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ;
2° Les jugemens qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;
.1® tas juccmens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant a la faillite;
4® Les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ;
5® Les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions (3).
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