‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 949 sur 976 · Sera poursuivi comme banqueroutier · texte numérisé non relu

Sera poursuivi comme banqueroutier

m 1® Si les dépenses personnelle» du failli sont jugées excessives. ta Code parlait des dépenses de maison; le projet de loi les a passées sous silence, apparemment comme comprises dans l’expression générale de dépenses personnelles. La commission a pensé qu’afin d'éviter toute équivoque, il cuit bon «le reproduire ces mots. la rédaction du Co«ie rappelait l'obligation d'inscrire mois par mois ces dépenses sur le livre-journal, mai» n'attachait pas U qualification de banqueroute au defaut d’accompli ssement de celle obligation ; ce qui, en effet, eût été trop rigoureux. Toute énonciat ion superflue, ou purement comminatoire, devant être écartée d'une loi pénale, le projet du gouvernement et celui de ta commission ont |npprinié cette circonstance.

* 2° Si le failli a consommé de fortes somme à des opérations de pur hasard. On pourrait s’en tenir à ccttc détermination générale; et n’énoncer aucun de ces cas particulier* qu’elle renferme, tels que les jeux funestes et immoraux de U bourse, et l'agiotage non moins répréhensible qui joue sur les marchandises. Mais on a pensé avec raison qu'il convient à la morale puhli«|iic que la loi sur les banqueroutes impose à c«-s opérations une flétrissure de plus en les rappelant par une mention expresse. Quant aux pertes au jeu, que prévoyait le Code, elles rentrent dans les dépenses personnelles.

« 3° Le» emprunts, les- reventes h perte, étaient cause de banqueroute, d'après le Code, lorsqu'il

-■ fl

CODE DE COMM.— L. 111, T. 11.— Failutbs rr Banqimoltev— Art. 584. 779

ris des peines portées au Code pénal, et jugés par

eimple, et pourra être déclare tel, le commcr-

rétullait du dernier inventaire que l'actif était de 50 pour 100 au-dessous du passif; il en était de même de* signatures de crédit ou de circulation, lorsqu'elles étaient données pour une somme triple de l'actif selon le dernier inventaire. Ci*» limites lises, celle nécessité de s’en référer aux évaluations du dernier inventaire, sans prévision de ce qui adviendrait si les inventaires n'avaient point eu lieu, ont été remplacées dans le projet par des dispositions générales. Il y aura banqueroute simple lorsque ce sera dans l'intention de retarder la faillite que l'on aura recourt à ces moyens ruineux de se procurer des fonda.

« 4° !>•» cl Tels de co ni plaisance, que les commerçant obérés *c permettent avec la facilité la plus déplorable, étaient iniplicilrmcnl compris dans les ras de banqueroute indiqués par le Code. I.e projet les a mieux expliqués et plus clairement defiuis.

« L’art. 587 s'occupe des cas facultatifs il« banqueroute simple.

l/inexécution des concordats est au rang des scandales dont le commerce est le plus fondé à se plaindre. La loi doit prévoir ce cas, sur lequel le Code se taisait entièrement ; mais elle doit admettre les motifs d’excuse que de* circonstances de force majeure peuvent quelquefois y apporter.

« L'inexécution des obligations imposées par les art. 69 et 70, Cod. romin., à l'epoux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant |>oslcrieuremeul à son mariage, entraînait, d'après ces articles, la banqueroute frauduleuse. Celte peine était excessive. U projet a eu raison de se borner à ranger ce cas parmi ceux de banqueroute simple excusable. L'excès dans les peines conduit à l'impunité. I«e» mêmes considérations sont applicables i l'absence aprt-s sauf-conduit, et au défaut delivres; sans doute un commerçant tombe dans une faute grave lorsqu'il ne tient pas de livres; nuis l'expérience de tous les jours démontre que le commerce est souvent exercé parties personnes illétrées, et qu’il y a trop de rigueur à punir cette négligence ou cette faute comme un crime, lorsqu'il ne s’jr mêle aucune intention d« fraude \jn Code de commerce avait d'ailleurs manqué de prévoyance, lorsque, pour tous ces cas, il ne laissait à opter qu'entre une déclaration de banqueroute frauduleuse, ou un acquittement.

« On s'eatplaintuoiversellementdc l’ioexécution habituelle des dispositions sur les banqueroutes. — La cause en était surtout dans les frais, que ces poursuites entraînaient contre les niasses des créanciers, qui en étaient tenus, soit comme parties civiles, soit comme représentant le failli. Mettre ces frais à la charge du trésor, dans tous les cas, lorsqu’il y a poursuite du ministère public, et, en cas d’acquittement, lorsqu'il y a poursuite des syndics, est une mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la loi <1 faire cesser l'impunité. Ce Boni là de ces sacrifices que l’on |w*ut demander au trésor public, parce que ce sont les intérêts généraux du commerce et de la justice sociale qui lea réclament. Votre commission a pensé qu'il devait fit re fait réserve expresse du reconrs personnel contre le failli, pour le cas où, après l'obtention et l'exécution d'un concordat, il reviendrait à meilleure fortune. L’art. 590 du projet, qui, en cas «le condamnation, mettrait à la charge du trésor les frais de poursuites intentes individnellement par un créancier a été supprimé par votre commission dans la crainte d'cncouragcr les haines et 1rs vexa-

tions individuelle*. Il n’est (dus à craindre, lorsque la masse n’aura plus, en ras de condamnation, à supporter les frais, que le ministère public et les syndics gardent le silence, si les présomptions de culpabilité sont graves.

« Le Code énumérait endétail les cas de banqueroute frauduleuse. I«e projet a préféré, avec raison, comprendre dans une définition générale, tous les cas de dissimulation ou de fraude soit sur l'actif, soit sur le passif. La commission a ajouté le cas de soustraction de livres.

« Le Code de commerce déclarait banqueroutier frauduleux, le failli qui détournait à son profit les objets ou valeurs qui lui étaient confiés à titre de mandat ou de dépôt. Ce délit envers des créanciers particuliers, n'est point une fraude faite à la niasse; c’est un délit privé que' l'art. 408 du Code pénal a prévu et puni. Il rentrera dans le cas général de banqueroute frauduleuse, lorsqu'il rnlratnera dissimulation de l'actif et du passif. Pourquoi, si on l’admettait, ne pas attarher les mêmes conséquences au crime de vol, de laux et à tous autres? Que doit- il arriver, si des condamnations sont intervenues à cet égard antérieurement à la déclaration de faillite et ont été exécutées, ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont été amenés par des cause* étrangères à ce* tri mes ou délits? Votre commission a pensé, av.ee le projet du gouvernement, que ces circonstances, quelque aggravantes qu'elles puissent être, appartiennent à un autre ordre de faits que la faillite ou la lianqueroute, et qu'ellesdoivent être régies par le* dispositions du droit ronimim.

« La banqueroute frauduleuse est un crime qui ne peut être poursuivi que par action publique. Alors mêoie que les syndics se seraient portés parties civiles, les frais seront, dans tous les cas, à la charge du trésor. Si des créanciers se sont portés parties civiles en leur nom personnel, les frais ne demeureront à leur charge que si les poursuites ont été reconnues mal loudées et suivies d'acquittement.

« l.c Code de commerce avait mal à propos mêlé avec 1rs dispositions relatives aux banqueroutes. Ut crimes et délits commis dam les faillites por d’outrés que par tes faillit, le projet du gouvernement aconsarré à celte matière un chapitre spécial.

« Les dispositions relatives aux fraudes commises ilans l'intérêt du failli, et aux faits de complicité, s'expliquent d'elle* -même*.

* L’art. 596 remplit une lacune laissée par le Code de commerce. Il punit correctionnellement le syndic qui se sera rendu coupable île malversation dans sa gestion. Iji peine est de deux mois à deux ans, et d'une auicodc qui ne peut être au-dessous de 25 fr.

• L'art. 597 est d'une haute importance, et attaque un abus qui sulTirait à lui seul pour paralyser la meilleure législation sur les faillites. Cet abus •■st celui des avantages particuliers faits A certains créanciers au préjudice de la niasse. Il est d'autant plus dangereux, que des consciences passablement honnêtes, s'endorment assez facilement sur les sophismes qui plaident en faveur île ce délit. On perd dans une faillite une créance très légitime; on la perd par le fait du failli ; aisément on se persuade que toute voie de contrainte, et surtout tir contrainte morale exercée contre le failli, est légitime pour obtenir paiement. An lieu de subir avec résignation le* mêmes conditions de perte que le* •mires créanciers, on veut dans le naufrage commun tirer à soi quelques débris de plus : ce qui ar -

780 CODE DE COMM. — L. III, T. II. — Faillites Banqieroités. — Art. 885-586.

le» tribunaux de police correctionnelle , *ur la poursuite des syndics , de tout créancier, ou du niiuislére public (I).

585. Sera déclaré (2) banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas su i va ns :

1° Si scs dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;

8° S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit a des opérations Actives de bourse ou sur marchandises (3);

3e Si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la même intention , il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds (4);

4° Si, après cessation de ses paieinens, il a payé un créancier au préjudice de la masse (5)

586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas sulvans :

1° S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange , des enga-

rive de là, c’est qu’aprè* le concordat passé, une multitude de conventions particulières viennent absorber les ressources qui parraitsaient exclusivement destine*1» à faire face aux obligations que ce concordat avait établies ; les créanciers humains et raisonnables qui ont localement exécuté la loi, et qui ont réglé leurs sacrifices sur les pertes du déluteur se trouvent frustrés de tout paiement ; des traités faits sous main, font passer ce qui reste de l’actif aux hommes durs et égoïstes, qui sc sont bien gardés d’empêcher le concordat pour arracher au failli des avantages particuliers, comme prix de sa rançon au»sil6t qu’il sera remis à la tête de ses affaires.

• Quelque aveugles que soient les illusions de I'intér6t personnel blessé, tout le monde cependant, avec une réflexion un peu attentive, reconnaîtra qu’il y a indélicatesse et délit à contribuer par son vote à l’adoption de délibérât ions auxquelles on n’a droit de prendre part que comme étant lié par elles, ri auxquelles cependant on a pris clandestinement la précaution de se soustraire.

« l/art. 597, en écrivant, pour la première fois, dans la loi, la définition de ce délit, que jusqu’à présent, la morale seule a réprouvé, introduit donc une innovation aussi juste qu’elle est utile.

• Ce délit sera puni correctionnellement par une amende qui ne pourra excéder 2000 fr., et par uo emprisonnement dont le minimum n’est point fixé cl dont le maximum sera de deux ans pour les syndics, et d’une année pour les autres créanciers.

■ Les conventions nées de ce délit doivent être déclarées nulles. Elles ne peuvent conserver d’elfel vis-à-vis «le qui que ce soit. Le failli lui-même, quoiqu'il ait participé au délit cjui lésa créées, doit pouvoir en demander la nullité, sans être exposé à une peine. Le meilleur moyen de faire cesser le fléau des arrangement particuliers, n'etl-il pas de leur ôter toute garantie, et de ne laisser pour celui qui les a exigés aucune précaution possible dp securité? Il faut intéresser le failli à faire tomber de pareils

çant failli qui te trouvera dont l'un ouplusiettrs det cas suivant, savoir :

1* St les dépenses de sa maison, qu’il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal , sont jugées excessives ;

8® S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommet au jeu, ou à des opérations de pur hasard ;

3° S’il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent audessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s’il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;

4* S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire, (nouv.585.)

587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel.

Le failli qui n’aura pas fait, au greffe, la déclaration prescrite par l’art. 440;

Celui qui, s'étant absenté fnc se sera pas présenté en personne aux agent et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime;

actes auxquels.il ne peut avoir consenti librement. Tout créancier qui se sera rendu partie principale ou intervenante, obtiendra des dommages-intérêts que le tribunal arbitrera ; car si un créancier poursuit à scs risques une annulation qui doit profiter à tous, il est juste de lui attribuer uu dédommagement particulier.

« l.es sommes ou valeur» reçues en vérin des conventions annulées seront rapportées par le créancier à qui de droit, au failli, si, ayant obtenu un concordat , il a fait ce sacrifice sur l’actif de la niasse, ou à l’aide de ressources particulières, et cette somme alors servira à rctuplir les obligations du concordât; à l’union , si les avantages particuliers proviennent du failli; aux parens ou amis qui auront fourni les deniers, s’il s’agit de sommes donné*» pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite.* ( Monit . du 31 janv. 1835, page 222, col. 3.)

(1) V. art. 589 anc., et faillite, ns 899.

(2) la commission de la chambre des pairs, conformément à l'ancien art. 586, Cod. corn né., avait proposé de substituer aux mots sera déclaré , les mots fera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, etc...; mais cette rédaction a été écartée parce qu’elle laissait aux juges une trop grande latitude d'appréciation. (Monit. du 11 mai 1837, pag. 1143, col. 3.)

(3) M. âalvertc avait proposé de transporter U An de ce paragraphe à l’art. 591, relatif à la banqueroute frauduleuse; mais cette proposition • été ecartée, par la raison qu'une trop grande sévérité sur ce point pourrait conduire à l’impunité. (Monit. du 6 av. 1838, pag. 812, col. 2.)

(4) M. Girod de l'Ain avait proposé la translation de ce $ 3, dans l'artiele suivant ; mais cette proposition a été rejetée sur le motif que le fait dont il s'agit a une gravité qui ne permet pas de laisser son appréciation au pouvoir discrétionnaire des juges. (Monit. du 11 p»ai 1837, pag. 1144, col. 2.)

(5) V. Faillite, n. 994 et suiv.

CODE DE COSHI.— L* III, T. II.— Faillites et BAftQCEROUTts. — Art. 587 591- 781

terriens jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés (I);

9° S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;

3® Si , étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s’est pas conformé aux art.

4° Si , dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, il n’a pas fait au greffe la déclaration exigée par les art. 438 et 439, ou si celte déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires;

5° Si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, Il ne s’est pas représenté à justice;

6° S'il n’a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude (2).

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront , en aucun cas , être mis à la charge de la masse.

En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ses frais ne pourra être exercé qu après l’expiration des termes accordés par ce traité (3).

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s’il y a acquittement, par la masse, et s’il y a condamnation, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent (4).

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse» qu’après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présens (5).

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant (6).

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