Chapitre II
De la banqueroute frauduleuse.
593. Sera déclaré batujueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivons ; savoir :
(2) V. Faillite, n. 995 et suiv.
(3) V. ibid., n. 1001 et suiv.
(4) V. ibùi.,n. 1002 et suiv.
(5) V. ibUl., n. 1000.
(6) V. ibid-, n. 1003 et 1004.
781 CODE DE COMM. — L. III, T. U.— Faillit» et Bajiqciaouteb.— Art. 592-597.
détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagemcns sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas (1).
592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être misa la charge de la masse.
Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d’acquittement, demeureront à leur charge (2).