‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 952 sur 976 · Chapitre · texte numérisé non relu

Chapitre

Des crimes et des délits commis dans les faillites par d'autres que par les faillis.

593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :

1° Les individus convaincus d’avoir, dons l’intérét du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par 1 art. 60 du Code pénal ;

X> Les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ;

3° Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l’art. 591 (3).

, 591. Le conjoint, les descendons ou les ascendant du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans a\oir agi de complicité avec le failli, seront puuis des peines du vol (4).

595. Dans les cas prévus par les articles, précédens, la Cour oû le tribunal saisis statueront, lors même qu’il y aurait acquittement, 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, dro,ls ou actions frauduleusement soustraits; î°sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l’arrêt arbitrera (5).

596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l’art. 406 du Code pénal (6).

597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vole dans

(1) V. art. 593 anc., rl Faillite, n. 1015 et suiv.

(2) V. (6uf., n. 1021 et 1022.

(3) V. art. 597 anc., et ibid ., n. 1056 et suiv., (4} Celle disposition est, jusqu'à un certain point

contraire au principe écrit dans l'art. 380, Cod.pén., qui porte, que les soustract iuni commises entre mari cl femme et autres proches parens, ne donuent lieu

1° S'il a supposé des dépenses ou des pertes , ou ne justifie pas de l’emploi de toutes ses recettes;

S’il a détourné aucune somme d’argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers ;

3* S’il a fait des ventes, négociations ou donations supposées ;

4® S’il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs , en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée;

5° Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d’argent , d’effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandai ou du dépôt, appliqué à son profit lee fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt ;

6° S’il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prile-nom ;

7® S’il a caché ses livres, (uouv. 591.)

594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel.

Le failli qui n’a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive;

Celui qui , ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d’office devant les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier.

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse. (nouv. 591.)

597. 5eron4 déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mimes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances , auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables, (nouy. 593.)

qu'à des réparations civiles. Mais elle se justifie par cette considération, qu'ici, la soustraction a eu lieu non au préjudice de l'époux ou parent , mais au préjudice de la masse. — V. Faillite, n. 1057 et suiv.

(5) V. art. 598 anr.,et Faillite, n. 1061 et 1062.

(6) V. ibid., o. 1063 et 1064.

CODE DE COMM.— L* III, T. II.— Faillit» it Baaqwioütes.— Art. 598 603. 783

les délibérations de la faillite, ou qui airra fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli , sera puni correctionnellement d’un emprisonnement qui ne pourra excéder uneannée.eld uneamen* de qui ne pourra être au-dessus de 2, 00Q.fr. (1).

L’emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite (2).

598. Les conventions seront, en outre, déclarées milles à l’égard de toutes personnes, et même à l’égard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu’il aura reçues en vertu des conventions annulées l3).

599. Dans le cas où l’annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l’action sera portée devant les tribunaux de commerce (4-).

600. Tous arrêts et jugemens de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédens , seront affichés et publiés suivant les formes établies par l’art. 42 du Code de commerce, aux frais des condamnés (5).

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