Chapitre IV
De l'administration des biens en cas de banqueroute.
ppl. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'art. 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu’elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d'assises.
602! Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés (6).
603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics , qui pourront y prendre
(I) Os mots : « Ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à U charge de l’actif du failli,» avaient jeté quelques doutes dans lYsprit de plusieurs membres de la Chambre des Députés. On se demandait si la pénalité prononcée par cet article ne pourrait jamais être appliquée qu'autant que l'avantage particulier se trouverait à la charge de l’actif de la faillite.— Voici les explications, en réponse à ces doutes, données par !H. le garde des sceau* : — a C’était un besoin généralement senti de faire disparaître les abus qui se commettaient entre le failli et quelques créanciers. Ces abus se commettaient sous plusieurs formes. Quelquefois c’était un traité avec des créanciers qui h 'étaient pas administrateurs, et qui faisaient d'un traité particulier la conditiou de leur
598. Le mime jugement qui aura prononcé les peines contrb les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,
1° A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;
2® A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder, (nouv. 595.)