Chapitre III
De l'administration des biens en cas de banqueroute.
600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse , les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 598» resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours d’assises. (nouv. 601.)
601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs du roi et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés. (nouv. 602.)
602. Les pièces, titres et papiers délivres par les syndics, seront, pendant le cours de l instruction, tenus en état de communication par
vote. Par ce moyen, l’actif de la faillite était dilapidé au profit de quelques-uns îles créanciers, ét de plus, on arrivait à une majorité mensongère. C’est la première partie de l’article. Ensuile, on prévoit le cas d’un traité qui, sansêtre hyromlition de la signature du concordat, est dilapidaient de la niasse, c'est la deuxieme partie ; et si le traité a cté fait avec le syndic qui doit être le protecteur de tous , In peine est plu» forte. Voilà l’esprit de l'article. • iMonil. 6 avr. 1838, pag. 813, cul. Ir'.)
(2) V. Faillite, n. 1065 et suiv.
(3) V. ibid., n. 1067.
(4) V. ibid., n. 1068.
(5) V. art. 599 anc., et ibid., n. 1021 et 1069.
(fl j V. ait. 000 et 601 anc., et ibid , n. 1088.
784 CODE DE COltM.-L. II!, T. III.— Faillit» «t Banqi'bboctis. —Art- 604-6 OQ.
de* extraits privé* , ou en requérir d’authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge (1).
TITRE III
DE LA REHABILITATION.
604. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais , toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation (S).
Il ne pourra l’obtenir, s’il est l'associé d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’aprés avoir justifié que toutes les dettes de la société ont élé intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat par- Uculier lui aurait élé consenti (3).
605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête lçs quittances et autres pièces justificatives (4).
606. Le procureur général près la Cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l’arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés (5).
607. A cet effet, a la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics (6).
608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l’affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificative^. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation (7).
600. Après l’expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de com*
(1) V. «rt. 602 et 603 anc., et Faillite, n. 1089 et 1090.
(2) V. art. 605 anc., et ibiH.t n. 1091 et 1092
(3) V. ibid., n. 1093.
la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier, (nouv. 603.)
603. Lesdites pièces, titres et papiers, seront , apréslle jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge ; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire. (nouv. 603.)
TITRE V
DE LA B É HABILITATION.
604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la Cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilié. (nouv. 605.)
605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant quil a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal , intérêts et
frais, (nouv. 605.)
606. Le procureur " général près la Cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur du roi près le tribunal d'arrondissement , et au président du tribunal de commerce du domicile dupétitionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés, (nouv. 606.)
607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite péftfi'on restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal, qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. (nouv. 607.)
608. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l’affiche, fisrmer opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s’il y a lieu. Le créancier opposant tte pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits, (nouv. 608.)
609. Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de
(4) V. art. 505 anc., et Faillite, n. 1094,
(5) V. art. 606 anc., et ibid., n. 1095.
(6) V. art. 607 anc., et ibùl., n. 1096.
(7) V. art. G08 anc., cl ibiJ., n. 1097.
CODE DE COMM.-L. IV, T. I.— Oman. dm Tais. m com— Art. «10 618.
merce transmettront , chacun séparément, au procureur général près la Cour royale, les renseignemens qu'ils auront recueillis et les op|K>sitionsqui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la dctnande(l).
610. Le procureur général prés la Cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle (2).
Cil. L’arrél portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du roi et aux présidons des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres (3).
612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de connaître, les stelliona! aires, elles tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.
Pourra être admis a la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné (4).
613. Nul commercant failli ne pourra se présenter a la bourse, à moins qu'il n’ait obtenu sa réhabilitation.