‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 955 sur 976 · Le failli pourra être réhabilité après sa mort · texte numérisé non relu

Le failli pourra être réhabilité après sa mort

(1) V. art. 609 «oc., et Faillite, n. 1098.

(2) V. art. 610 aoc., et ibid. , n. 1099.

(3) V. art. 61 1 aoc., et ibùl., n. 1100.

commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général prés la Cour royale, les renseignemens qu’ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées , et les connaissances particulières qu’ils auraient sur la conduite du failli ; ils y joindront leur avis sur sa demande, (nouv. 609.)

610. Le procureur général près la Cour royale fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation:' si la demande ert rejetée, elle ne pourra plus être reproduite, (nouv. 610.)

611. L’arrit portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée . Ces t ribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. (nouv. 611.)

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires , les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes, (nouv. 612.)

613. Pourra être admis à la réhabilitation U banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné, (nouv.

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu’il n'ait obtenu sa réhabilitation, (nouv. 613.)

(4) V. art. 612 et 613 anc., et Faillite, n. 1101 et 1102.

(5) V. ibtd., n. 1103.

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