‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 956 sur 976 · DE L'ORGANISATION DES TRIRONAUX DE COM- MERCE · texte numérisé non relu

DE L'ORGANISATION DES TRIRONAUX DE COM- MERCE

615. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des Lribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendne de leur commerce et de leur industrie (1).

616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé ; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce

(1) V. Tribunaux de commerce, n. 24.

(2) V. ibid., u. 25.

dans le ressort d'un seul tribunal civil, ü leur sera assigné desarrondissemens particuliers (2).

617. Chaque tribunal de commerce sera composé d’un juge-président , de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux , ni au-dessus de huit , non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Le réglement d’sdminislralion publique fixera, pour •chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans (3).

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de

(3) V. Tribanaux de commerce, n. 19.

CODE DE COMM.— L. IV, T. II. — Cüxpêt. des toib., etc. —Art. 619 63:'.

commerçons notables , 'et principalement îles chefs des maisons les pins anciennes et les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et d’économie (1).

619. La liste des notables sera dressée.- sur tous les commerçons de l’arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l’intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n’excède pas quinze mille âmes ; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille âmes de population (2).

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, cl même les anciens juges-consuls des marchands (3).

621. L’élection sera faite au scrutin individuel, h la pluralité absolue des suffrages ; cl lorsqu’il s’agira d’élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin (t).

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléons dont le tribunal ,>era composé, seront nommés pour deux ans : la seconde moitié des juges et des suppléanssera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pouf deux ans.

623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’apres un an d’intervalle (5).

621, Il y aura près de chaque tribunal un grenier et des huissiers nommés par le roi : leurs droits, vacations cl devoirs, seront fixés par un réglement d'administration publique (6).

625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l’exécution des jugemens emportant la contrainte |>ar corps : la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier (7).

626. Les jugemens , dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre (8).

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