Le ministère des avoués est interdit dans
(t) V. Tribunaux de commerce, n. 3 et 4.
Cl) Y ibid. , n. 5.
(3) V. ibid., n. 6 et auiv.
(4) V. ibid., n. 10.
,5) V. ibid., n. Il et 12.
(6 V. ibid., n. 22.
(7) V. Gardes du commerce.
(8) V. Tribunaux de commerce, n. 20,21 et 141.
(9) V. ibid., n. tfO et suit.; V. aussi Agréé.
(10) V. ibid., n. 18.
les tribunaux de commerce, conformément à l’art, il t du Code de procédure civile ; nul ne pourra plaider pour une partie devant ce* tribunaux, si la partie présente à l’audience ne I autorise, ou s’il n’est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir , qui pourra être donné au bus de l’original ou de la copie de l’assignation , sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais (9).
628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques (10).
629. Ils prêtent serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience de la Cour royale, lorsqu’elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la Cour royale commet, si les jugea de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leuc serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la Cour royale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais (11).
630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice (12).
TITRE II
UE LA COMPÉTENCE DES TniBUNACX DE COM- MERCE.
63t. Les tribunaux de commerce connnitrout,
1” De toutes contestations relatives aux engsgemens et transactions entre négociait», marchands et banquiers ;
2° Entre toutes personnes , des contestations relatives aux actes de commerce (13).