La loi réputé acte de commerce
Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pouren louer simplement l’usage (14);
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau (15);
Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d'alTaires, établissemens de ventes a l’encan, de spectacles publics (16);
Toute opération de change, banque et courage (17) ;
Toutes les opérations des banques publiques (18);
il I ) V. Tribunaux de commerce, n. 17.
12) Y. ibid., n. 13 etsniv.
t») y. ibid., u. 40 et suiv., et Acte de commerce, S 1 •
(14) V. Acte dn commerce, § 2 et 5.
15) V. ibid., $ 3 et 5.
16) V. ibid., J 4; V. aussi Agttt il’altiim, Entreprise» de fourniture», Théâtres, Vente» publiques.
(17 et 18) V. Acte de commerce, J 8. V. aussi Banque, Banquier, Change et l.eltrc de change.
CODE DE COIIM — L. IV, T. IL— Cohpét. des *tc.— Art. 633-641- 787'
Toutes obligations entre négocians, marchands I réputées que simples promesses aux termes de
et banquiers (I);
Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en placc(i).