‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 96 sur 976 · V. Régi, du 27 janv. 1706 ( ttauçam)-, — L 31 janv.-|*r · texte numérisé non relu

V. Régi, du 27 janv. 1706 ( ttauçam)-, — L 31 janv.-|*r

ftfV. 179.' (Alwii.f. pour /a Courir-, — iJi/tr. de luire! de mmr— y«*)i — Ait. 2 prair. an 11 ( tiéglrm eur ta tounr, — Et»U. de* i octéttr, — Polie» d» U tourte,— -lia ne oui)-, — Decr. 12 avril

1811 {Demi ton).

Indication alphabétique.

Actionnaire, V. n°* 5 et s. Cens de l’équip , 41 et a. Actions, 5ets., 17. incompatibilités, 15.

Affiche, 28, 94. Inscripl. maril., 41 et s.

Amende, 20, 47, 52, 65, Interrogatoire, 89.

80,92* Invalidesde la marine, 14,

Armateur, 5 et s., 23 et s., 20, 49, 65, 80, 91 et a.

57 et s., 69 et a., 80. Jugement, 95.

Armement en guerre, 1 Légitime défense, 63.

et s., 16. lettre de change, 86.

Armem. en guerre cl mar- Lettres de marque, 18 chandises,4,10,17, 47. et s., 51, 57.

Bâtiment, 7, 21. Marins, 41 et s.

Capitaine, 21 ets., 24,47, Matelots, 41 et s.

57 ets., 64, 70, 90ets. Mise hors, 6 et s. Caution, 23 et s., 39 ets. Navire, 7, 21.

Citoyen français, 20 et s. Neutres, 57, 61, 66 ei s.f Colonies, 19 et s. 72,91.

Compétence, 60. Nom, 37.

Complicité, 58 et s. Otage, 68, 75 et s., 83, Compte, 6 et s. 85, 88.

Conducteur de prises, 38. Pavillon, 61 ets., 64. Confiscat., 61,63,70,91. Pêcheurs, 67.

Conseil d'état, 65, 93. Pirate, 64.

Consignation, 69. Police, 56 et s.

Construction, 6 et s. Prise, 12, 82.

Consuls, 21, 26, 32, 35. Prisonniers, 65 et s., 83. Corsaire, 1 et >. Prorogation, 34.

Course, 1 et s. Rançon, 71 et s.

Délai, 8 et a., 77 et s. Récompenses, 53, 54, 61.

Délits, 56 et s. Réarmement, 13.

Déprédations, 53. Responsabilité, 35 ets., 57

Désertion, 51 ets., 54,55. et s., 69 ets., 80.

Discipline, 56 et s. Rôle d'équipage, 46. Domm. -intérêts, 61, 91. Route, 77 et s.

Droit de commission, 12. Semonce, 61 et s.

•Durée, 32 et s. Séquestré, 48 et s.

Echanges, 65 et s. Société, 5 et s.

Embauchage, 51, 52. Société en command., 5. Enregistrement, 31, 33. Tribunaux militaires, 56 Enrùlcnicns, 41 et s. 55. et s.

Etranger, 44 et a. Vente, 14, 49.

Faux, 38. Vivres, 76.

Fonctionnaires, 15, 21, Vovage, 77 et s.

S lw. — De la courte en général. — Formation de* société» pour f armement en courte.

J 2. — Obtention det lettre » de marque.

§ 3. — Enrôlement ; formation des équipages; embauchage ; détection ; récompenses.

S 4. — Police de la courte, — Pritonnier*.

§ 5. — Rançons.

S I* — De la courte en général.— Formation de» société * pour l’armement en course.

NOTIONS GÉNÉRALE*

4.— L’armement en course est l’expédition faite en iner, sous l’autorité du gouvernement, de bûtimens armés, dans le but d’arrêter les navires ou autres bâti mens d'une puissance ennemie ou belligérante, soit pour se les approprier avec

ARMEMENT EN COURSE

l« effets qu’ils contiennent, soit seulement pour se rendre maître de la totalité ou d'une partie de leur cargaison.

2. — La course est donc une délégation du droit de guerre faite par le gouvernement aux particuliers. (Portalis Discours du 14 Hor. an 8.)

3. — SI le droit de course est conforme au droit naturel et au droit des gensen cejqu’il est un moyen de défense ou de représailles contre l’ennemi , il est du moins contraire aux intérêts de la civilisation et du commerce. — Aussi l’exercice de ce droit a-t-il été soumis depuis long-temps à des régies sévères; règles qui concernent tant l’établissement des sociétés qui se livrent à ce dangereux commerce, que le mode de l’exercer. — V. Prîtes maritimes.

4. — L’armement d’un navire peut avoir pour but l'atta<pie ou la défense. Dans le premier cas, on dit qu’il y a armement en courte , dans le second, qu’il y a armement en guerre et marchait» dis**. Dans l’un comme dans l'autre cas, l’autorisation du gouvernement est nécessaire. (Arrêté du 2 prair. an 11, art. 15.)

5. — Les sociétés pour la course, s’il n’y a pas de conventions contraires, sont réputées en commandite , soit que les intéressés se soient associés par des quotités fixes ou par actions. ( Ibid. , art. 1.)

6. — L'armateur peut, par l’acte de société ou parles actions, fixer le capital de l’entreprise à «ne somme déterminée, pour régler la répartition des profits, ou la contribution aux pertes ; et si, d'après les comptes qui seront fournis, la construction et la mise-liors ne montent pas à la somme déterminée, le surplus est employé aux dépenses des relâches, ou, en cas de prise du corsaire, est rendu aux actionnaires proportionnellement à leurs mises.— Si, au contraire, les dépenses de la construction et mise-hors, excèdent la somme fixée, l'arma leur prélève ses avances sur le produit des premières prises, et en cas d’insuffisance, il en est également remboursé par les actionnaires, proportionnellement â leurs mises; ce qui a lieu pareillement pour la dépense des relâches, lorsque le produit des prises n’est pas suffisant. (Ibid., 2.)

7. — Les armateurs sont tenus , dans les actions qu'ils délivrent aux intéressés, de faire une mention sommaire des dimensions du bâtiment qu'ils se proposent d’armer en course, du nombre et de la force de son équipage et de ses canons , ainsi que du montant présumé de la construction et mise-hors. 'Ibid., 3.)

8. — Le compte de la construction et mise-hors qui forme toujours le capital de l’entreprise, hors le cas prévu par le n. 0 ci-dessus, est clos, arrêté et déposé avec les pièces justificatives, au greffe du tribunal de commerce, dans le quinzième jour après celui auquel le corsaire a fait voile pour commencer la course, sauf à n’employer que par évaluation les articles de dépenses qui, à cette époque, ne peuvent pas être liquidés, lesquels sont ensuite alloués dans le compte de construction et mise hors pour leur vraie valeur, sur les pièces justificatives qui sont rapportées. (Ibid. , h. )

9. — Il peut néanmoins être accordé â l'armateur, sur sa demande, un second délai de dix jours pour déposer le compte mentionné au numéro précédent ; mais passé ce terme, si l’armateur n’y a pas satisfait, il est privé de tous ses droits de commision, pour le seul fait de n’avoir pas déposé a» compte. (/Atd., 5.)

Page 1