Cette dernière règle est applicable aux
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bâtimens armés en guerre et marchandises, comme à ceux armés en course. ( Ibid. , 5. ) fl.— Lorsque la construction d'un corsaire et sa mise-hors ne peuvent être achevées, soit par la conclusion de la paix, soit par quelque autre événement, la perte est supportée proportionnellement par les intéressés et par les actionnaires; et s’il n’y a pas eu de fixation pour le capital de l’entreprise, il est évalué par arbitres à la somme que ladite entreprise aurait dû coûter si elle avait été achevée. (Ibid., 6.)
12.— Le droit de commission ordinaire est de 2 p. °j„ sur le montant des dépenses de construction, armement, relâche et désarmement ; il est en outre alloué aux armateurs, une semblable commission de 2 p. •/. sur les prises rentrées dans le port de l’armement, et dont ils ont eu l’administration particulière ; et à l'égard des prises qui ont été conduites dans d’autres ports et qui ont élé administrées par des commissionnaires, il est alloué à ces commissionnaires 2 p, •/„ ; à l'armateur 1 p. •/„, et au même 1 */j p. •/• pour négociations des traites qui lui ont élé remises pour la valeur des prises vendues dans un autre port que celui de l’armemenU (Ibid. , 7.)
43*— Lorsque la course a produit des sommes suffisante* pour réarmer, la société est continuée da droit, s’il n’y a pas de conventions contraires ; et il est loisible à l’armateur de s’occuper sur-lechamp du réarmement pour le compte des mêmes intéressés, qui ne peuvent, dans ce cas, être remboursés du principal de leur mise, ni en demander le remboursement que de gré â gré. (Ibid., 8.)
44. — Les armateurs sont dispensés de faire la vente du corps du bâtiment corsaire, pour la fixation des dépenses relatives à la liquidation des droits des invalides de la marine ; mais si l’armateur juge à propos de requérir cette vente, il est tenu de se conformer aux formes prescrites pour la vente des vaisseaux, et d’en faire afficher le prospectus imprimé à la Bourse de Paris, et dans les principales villes maritimes où il y a des Bourses de commerce ; et dans le cas où il resterait adjudicataire du bâtiment corsaire, à l'effet de le réarmer en course, les actionnaires sont libres d’y conserver leur intérêt, en le déclarant néemmoinsdans un mois du jour de l’adjudication. (Ibid., 8. )
45. — Il est défendu sous peine de destitution, et de plus grande peine, s’il y écbet, à tous officiers, administrateurs, agens diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course et les prises, ou à concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs français, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les arméniens en course , ou en guerre et marchandises. (Ibid., 422.)
JCniSPRl’DESCI.
16. — Il ne suffit pas qu'un navire porte désarmés pour qu’il soilreputé armé en guerre. — L'armement en guerre est une disposition purement offensive : il se vérifie lorsqu'on n'a d’autre but que celui d'attaquer, ou du moins lorsque tout annonce que tel est le but principal de l'entreprise ; alors on est réputé ennemi, pirate, si l'on n’est porteur d'une mission ou d’un titre , capable d’écarter tous les soupçons.
Le nstire î* Pim*. — 9 prair. an 8- — Décision da conseil «l«s prises. — S-Y. 1.2 186.— 1>. A. 1 1.270,
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17. — Dp» armateur* qui ont tendu de» action» sur un bâtiment armé en course, ne peutent»e dépenser de rembourser le pris de ces action», lorsqu'il» changent la destination du bâtiment, en l’expédiant en guerre et marchandise» ; encore que la majorité de* actionnaire* consente au changement 4e destination.
VilUncute- — 12 Ov. an 9. — Bordeau*. — S-V. 1.2. *03.
5 2. — Obtention des lettres de marque .
NOTIONS GÉNÉRALES
fS. — Nous atons dit suprà n* 1 et 4 » Que l’on ne peut armer en course, ou même en guerre et marchandises, qu'avec l'autorisation du gouvernement-—L'acte qui accorde cette autorisation s'appelle lettre de marque. (Arrêté du 2 prairial .an 11, art. 15. 1
19. — Les lettres de marque soit pour les arme mens en course, soit pour les arméniens en guerre et marchandises, ne peuvent être délivrées en Europe que par le ministre de la marine et des colonies. (Ibid. , 15. )— Dans les colonies et établissemen» français situés au-delà des mers, les gouverneurs, ou ceux qui en remplissent les fonctions, peuvent seuls délivrer des lettres de marque, ou proroger la durée tle celles qui auraient été délivrées en Europe, toutefois en se conformant au* régies suivantes relatives aux lettres de marque et au cautionnement {Ibid., 112.)
20. — On ne peut obtenir des lettres de marque pour faire des arméniens en course, ou en guerre et marchandises, si l’on n’est citoyen français, ou si l’on n’est, en pays étranger, immatriculé comme citoyen français sur les registres des consulats.
( Ibid. , 16. )— S’il était reconnu qu’un armement en course a été fait, et qu’une lettre de marque a été délivrée sous un autre nom que celui du véritablearmateur, la leltredc marque serait déclarée nulle et retirée. (Md., 17.) Danser cas, l'armateur et l’individu qui lui a prêté son nom, sont passibles d’une amende de six mille francs dont le produit est versé dans la caisse des Invalides de la marine. (Md.)
21. — Les demandesde lettres de marque sont faites aux administrateurs de la marine et aux eonsuls, qui les transmettent au ministre de la marine et des colonies : mais ces lettres ne peuvent être par eux délivrées aux armateurs, qn’aprés qu’il a été vérifié si le bâtiment est solidement construit, gréé, arméet équipé; s’il est d'une marche supérieure ; si son artillerie est en bon état; si le capitaine, désigné par l'armateur, est suffisamment expérimenté, et si l'armateur et se* cautions sont reconnus pour solvables. (Ibid. , 18.)
22. — Les capitaines désignés pour commander les corsaires sont tenus de produire de» certificats .de leur conduite et de leurs talens de la part des officiers sous les ordres desquels ils ont servi , ou des armateurs qui les ont déjà employés. (Ibid. )
53, — Tout armateur de bàtimens armés en course, ou en guerre et marchandises, est tenu de fournir un cautionnement par écrit. ( Ibid. , 20. ) —La caution est de 37,000 fr. , si l'état-major, l’équipage cl la garnison n’excèdent pas 150 liom- ,-ines. — Dans ce cas, elle est fournie pur l’armateur •*eul. (Ibid.)
24.— La caution est de 74.000 fr. si fétat-major, la raél rance, l’équipage et la garnison, comprennent en tout plus de 150 hommes, ( Ibid. ) — Elle
est fournie, dan» ce cas, solidairement par l’armateur, le capitaine et deux cautions non intéressées dan* l’arm* ment. ( Ibid. )
25. — La même personne ne peut servir de caution pour plus de trois arméniens non liquidés, et à chaque acte de cautionnement la personne qui le souscrit est tenue de déclarer ceux qu'elle aurait pu souscrire précédemment pour la même cause. (Ibid., 21. )
26. — La solvabilité de l’armateur et celle des cautions sont certifiées par Ips tribunaux de commerce.— Dans le* ports étranger», cette solvabilité est attestée par le consul, et, autant que possible, par l’assemblée des négociant français immatriculés dans le lieu. (Ibid., 16.)
27. — Lorsque les cautions ne sont pas domiciliées dans le port de l'armement, l’armateur est tenu de produire un certificat du tribunal de commerce dans le lieu où sont domiciliées le» cautions présentées, lequel constate leur solvabilité; et une copie légalisée du pouvoir donné par la caution absente, à celui qui la représente, reste anucxêe à l'acte de cautionnement. (Ibid., 21. )
28. — Les noms, professions et demeures des personnes qui ont cautionné les armateurs de corsaire, sont désignés sur un tableau qui reste affiché dans le bureau de l'inscription maritime du port où les arméniens ont eu lieu. ( Ibid . )