U connaîtront enfin
1° Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances ;
2° Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l’opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commercé;
Dans loua les autres cas , ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;
En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nullité;
3° De l’homologation du traité entre le failli et scs créanciers ;
4° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l’art. 901 du Code de procédure civile (6).