Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort
1° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1000 francs (11) ;
2° Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, en usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugés définitivement et sans oppïl(l*).
640. Dans les arrondissemens où il n’y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de conw merce par la présente loi.
641 . L’instruction , dans ce cas , aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce , et les jugemens produiront les mêmes effets (3).
mémrnt à ce qui « si prescrit au livre 111 du présent Code. •
(7) V. Billet A ordre, n. 10 et 12, et lettre «le change, n. 422 et suiv.
(8) V. Billet à ordre, n. 11, et Lettre Je change, n. 421 et suiv.
f9) Y. Acic de commerce, J 1^.
(10) V. Billet en général, n. 6.
(11) V. Tribunaux «le commerce, n. 161 et suiv.
(12) V. ibiil. ... 166.
(13) V. ibitl., n. 26 et 27.
788 CODE DE COMM — L. IV, T. III — Procéd. des tsib , etc.— Art. 642-043.
TITRE III