‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 963 sur 976 · DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LE» TRI- BUNAUX DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LE» TRI- BUNAUX DE COMMERCE

642. Li forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu elle a été

(I) V. Tribunaux de commerce, $ 3.

Voici sur ce point les dispositions du Code de procédure :

Art. 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués.

Art. 415. Toute demande doit J être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalites cidessus prescrite* au titre des ajournement.

Art. 416. I<e délai sera au moins d'un jour.

Art. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour a jour et d'heure à heure, et de saisir les efTet» mobiliers: il pourra, suivant l'exigence dos cas , aasujélir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Les ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

Art. 418. Dans les affaires maritimes où H existe des parties non domiciliées, et dans celles où il S’agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, ( assignation «le jour à jour ou d’heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-lechamp.

Art. 419. Toutrs assignation* données à bord à la personne assignée seront valables.

Art. 420 le demandeur pourra assigner, à son choix,— Devant le tribunal du «lomicile du défendeur;—Devant- celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandisa livrée; — Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être efleclué.

Art. 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou parle ministère d'un fondé de procurai ion spéciale.

Art. 422. si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d’un domicile.— L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience ; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribuiud.

Art. 423. l*es étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frsis et dommagesintérêt» auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.

Art. 424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les psrties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. — I *. déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

Art. 425. la* même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais |>ar deux dispositions distinctes, l’une sur la eompéteoce, l'autre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours êlre attaquées par la voie de l’appel.

Art. 426. I»et veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce 7 seront assignés en re-

réglée par le titre 25 du livre 2 de la ln partie du Code de procédure civile (1).

643. Néanmoins les art. 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront ap-

prise, ou par action nouvelle, sauf, si 1rs qualités sont contestera, è les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au- tribunal de commerce.

Art. 427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs «le I* demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

Art. 428. Le tribunal pourra, dans tous les ras, ordonner même d'office, que les parties seront entendues en personne , à l'audience ou dans la chambre, et, s’il y a eaqièeiiement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera proc«.s-verbal de leurs déclarations.

Art. 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties

devant «les arbitres pour examen de comptes, pi< ers et registres, il sera nommé un 011 trois arbitres |>our entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S’il y a lieu à visite ou eslimstion d'ouvrages ou niarrhandises, il sera nommé un ou trois experts. Les arbilrt*» et 1rs experts seront nommés d'office par le trilMinal. à moins que les parties n’en conviennent à l'audience.

Art. 430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

Art. 431 . l.e rapport des arbitres et experts sera déposé au grefTc du tribunal.

Art. 432. Si le tribunal ortlonne la preuve p.»r témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus proscrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins dans les causes sujettes à l'appel, les dépositions seront rédigée par éorit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention eu sera faite.

Art. 433. Seront observées, dans la ré«l action et l'expédition des jugement, les formes prescrite» dans les anicles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance.

Art. 434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur «le la demande.

Si le défendeur ne comparait pas, le tribunal donnera défaut, et les conclusions du demamlrur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées-

Art. 435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à e»-l effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, St le demandeur n'y est domicilié.

la* jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition.

Art. 436. L’oppoailiou ne sera plus recevable apres la huitaine du jour de la signification.

Art. 437. L'opposition contiendra les moyens île l'opposant, et assignation dans le délai de la loi ; elle aéra signifiée au domicile élu.

Art. 438. L'opposition faite à l’instant de l’exé-

plicables aux jugemens par défaut rendus par | les tribunaux de commerce (1).

644. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sent situés (2).

TITRE IV

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