‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 965 sur 976 · QUI FIXE (.'ÉPOQUE A LAQUELLE LE CODE DE COMMERCE SERA EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

QUI FIXE (.'ÉPOQUE A LAQUELLE LE CODE DE COMMERCE SERA EXÉCUTOIRE

(Décrétée le 15 septembre 1807, promulguée le 25 du même mois.)

Art. l«r. Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu’à compter du l*' janvier 1808.

2. A dater dudit jour 1* janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées (7).

Voici le texte de* art. 156, 158 et 159, Cod. proc.

Art. 156. Tou* jugement par défaut contre une partie qui n'a pa» constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné ; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.

Art. 158. Si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l’opposition sera recevable jusqu’à l'exécution dn jugement.

Art. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meuble» saisis ont été vendus, quoique le condamné a clé emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d’un ou de plusieursde ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a cté connue de la partie défaillante; l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les forme* ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

(2) V. Tribunaux de commerce, n. 172.

(3) V. ibid., n. 167 et suiv.

(4) V. ibid., n. 165.

(5) V. ibid., n. 172 bit et 218.

(0) V ibid., n. 172.— D’après l’art. 403, Cod. proc., « les appels des jugement rendus en matière sommaire sont portés à l’audience sur simple acte et sans antre procédure. •

(7) V. Code de commerce, n. 10.

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