DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE
Section première.
Contrainte par corps en matière civil* ordinaire.
7. Dan» tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire , la durée en sera fixée par le jugement de condamnation ; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus.
Néanmoins , s’il s’agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l’article 2061 du Code civil, ou de l’exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n’est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d’un an au moins el de cinq ausau plus (101.
(0 Le» premier* projrts «le celte loi, présenté* a la Chambre .Ire Vain, remontent à 1829 (Al mare, #t 1830 (4 oct.V — Vov ■ Uonit . de 1829, pag. 489, «î 706, 739. 740, 744, 754, 761, 777, 785 795 803, 822, 823, et Uonit. île 1830, pages 1233 et
^Nouveau projet .lu gouvernement présenté à la Chambré .loJVmrs, le * nov. 1831 Mont. du 3)i- Rapnort de M. le ronite Portalis, le 22.1e*. [Uonit. J,! ',,. t, 2 laov. 1832 y Discussion et adoption ans séances dre 30 et 3t décembre 1831
Présentation à laCkansbre des Oepulcs.le I7janv. 1832 I Uonit. du t8);-Rapporl de M. Paranl , e 16 fév. [Uonit. du 20);— Discussion el adoption, le ,,, , ver amendement ( Uonit. du 6f.
Reloue à la Chambre des Pairs, le 10 ami 1832
^Nouveau rapport de M, le comte Portalis, el adop-
lion tans discussion, le 14 avril ( Uonit . du 15).
Nota. Ou trouvera, à U suite de la loi sur b contrainte par corp» , les disposition» du Code de procédure civile relative» à Vempruonnemmt.
(2) V. Contrainte par corps, n. 1 et suit., 4 et suiv.
(3) V.- ibid., n. 8*et suit.;— *V. aussi Femme.
(4) V. Contrainte par corps, n. 12 et suiv; — V. aussi Mineur.
(5) V. Contrainte par corps, n. 15.
(6) V. ibid., n. 15 -, — V. aussi Billet en général n. 8; Billet à ordre, n. 2 et 10; Billet au porteur n. 5; et Lettre de change, n. 425 et suiv.
(7) V. Contrainte par corps, n. 17.
(8) V. ibid., n. 127.
(9) V. ibid., n. 129.
(1Ô) V. ibùi., n. 127.
CONTRAINTE PAU CORPS. — Tit. 11 it III.— Art. £-17. 791
Section II.
Contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics.
8. Sont soumis a la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables,
1° Les comptables de deniers publics ou d’effets mobiliers publics, et leurs cautions ;
2* Leurs agens ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette;
3° Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n’ont point effectué le versement ou l’emploi , ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant è l'Etal, ne les représentent pas, ou ne jusiiiienl pas de l’emploi qui leur avait été prescrit.
9. Sont compris dans les dispositions de l’article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l’emploi des effets mobiliers appartenant aui communes , aux hospices et aux étabiissemens publics, ainsi que leurs cautions, et leurs agens et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.