‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 98 sur 976 · Les actes de cautionnement sont déposé» à · texte numérisé non relu

Les actes de cautionnement sont déposé» à

ce bureau, et enregistrés à celui de l'inspection de la marine du chef-lieu de la préfecture maritime. (Ibid.) v

30. — La lettre de marque ne peut être délivrée qu’oprès que l'armateur et ses cautions ont été reconnus pour solvables, dans la forme ci-dessus. (Ibid., 18.)

3L — Toutefois, une lettre de marque n’est pas nulle, bien qu'elle ail été délivrée avant l'enregistrement de l’acte de cautionnement (Favard, v“ Prises maritimes, p. 518.)

32. — D’après la nature des croisières et »ur h4» propositions trausmises au ministre, par les administrateurs de la marine ou les consuls, la duiéc des lettres de marque peut être de six, douxe, dix-huit, vingt-quatre mois. (Arrêté du 2 prairial an 11, art. 19.)

33. — Cetle durée commence à compter du jour où la lettre de marque est enregistrée au bureau do l'inscription maritime du port de l'armemenU (Ibid., 19.)

34-— 11 est expressément défendu aux préfets, officiers supérieurs et agens civils, militaires et commerciaux, de prolonger la durée d’une lettre de marque, sans y être spécialement autorisés par le ministre de la marine et des colonies; et celle autorisation, lorsqu’elle est accordée , est, ainsi que sa data, mentionnée sur la lettre de marque. (Ibid., 22.)

35. —Les administrateurs de la marine, et les consulssont personnellement responsables de l’emploi des lettres de marque qui leur ont été envoyées par le ministre de la marine, et qui sont, par eux, remises aux armateurs et capitaines, avant que b** vérifications prescrites aient été remplies. Parte de cautionnement souscrit, et le rôle d’équipage arrêté. (Ibid., 23.)

36. — Tout individu convaincu d’avoir falsifiéou alléié une lettre de marque est jugé comme coupable de faux en écriture publique; il est de plu» responsable de tous dommages résultant de la falsification ou altération qu’il a commise. (Ibid., 24.)

ARMEMENT EN COURSE

37. — Tant qu’un bâtiment continue d'être employé à la course, ii est défendu de lui donner un aulre nom que celui sous lequel il a été armé la première fois ; et si un même corsaire était réarmé plusieurs fois, chaque nouvel armement pour lequel il aurait été délivré une lettre démarqué doit être indiqué numériquement sur la lettre de marque et sur le rôle d'equipage. ( Ibid. , 25. )

38. — Cbaque lettre de marque est accompagnée d un nombre suihsant de commissions de conducteur de prises. {Ibid. , 45 )— V. les modèles joints à l’arrêté du 2 prair. an il. — V. aussi Prises ma mit mes.

JtiaiSPfiODSSCE.

39. — La caution fournie par un armateur en course, n’est tenue que des dommages-intérêts et de l'amende; elle ne répond point de la restitution de ce qui a été pris illégalement.

— 18 nie. an 13.— (i. Rcj — Pau. — S-V. 7.2.

40. — La caution d’un armateur en course n’est paca, de plein droit et sans stipulation expresse, responsable envers la caisse des invalides marins de ce qui lui revient du produit des priseï faites par le corsaire. — A cet égard, les dispositions de l'ordonnance de 1681, et de la loi du 23 thermidor in 3, ne peuvent être entendues oue dans le sens de l'art. 7 de la déclaration du 1" fcv. 1650.

Aujjoi— 26 août 1807.— (W— Au — S-V. 7.2 81g.

S 3. — Enrôlement. — Formation des équipages.

— Embauchage. — Désertion . — Récompenses .

ROT 10. VS Cl.xéJULBS.

44. — Bien que la coune soit autorisée et protégée par le gouvernement, cependant des précautions étaient à prendre pour que des entreprises particulières ne puralysasscut pas les moyens de défense du pays en occupant en trop grand nombre les marins inscrits qui sont destinés surtout au service des vaisseaux de l’Etat.

42*— C’est pourquoi il est défendu d’embarquer ! sur les bai imrns armés en course plus d’un huitième de matelots inscrits et en état de sertir sur les bâtimens de l’Etat. En conséquence, les commissaires préposés à l'inscription maritime ne peuvent recevoir d’enrôlement, ni délivrer de permissions d’embarquer pour la course, qu'aulant que le nombre des matelots employés à ce service n’excéde pas le huitième de ceux inscrits. ( Arr. du 2 prair. an il, art. P.) — Le ministre delà murine peut néanmoins autoriser rembarquement d’un plus grand nombre lorsque les besoins du service le permet tco t

43. — Toutefois, l’armateur qui a embarqué sur un corsaire un nombre de marins inscrits, supérieur 4 celui qui est fixé par les réglcmens, necommrt en cela aucune contravention, si ces marins se trouvent portés sur des rôles supplément aires d'équipages arrêtés par le commissaire de marine. (Earard, r* Prises , p. 518.)

44. — Si le huitième des marins inscrits ne suffit pas jui besoins de la course , s'il ne se présente pas assez de volontaires , les armateurs de corsaires ont la faculté d’employer des marins étrangers , jusqu'à concurrence du cinquième de la totalité de l’équipage. (Arrêté du 2 prair. an 11, art 10.)

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