DÉFENSE. .\RT
ger aux communications de l'accusé avec son conseil, sinon col article anéantirait réellemenl, en le reniant illusoire , le droit accordé à l'accnsé par larl. 302.— D.A. t S'il!, n. 7.
Cl. — La cour de cassalion a décidé aussi que l'accuse peut cire privé de la faculté de communiquer avec son conseil après son interrog:.loirc et avant l'ouverture du débat, sans qu'il en résulte nullité, encore qu'il s'agisse d'une procédure en reconnaissance d'identité d'un condamné évadé el repris C. inst. cr. 519, J 1").
El qu'en supposant cette communication indispensable, iIsuIBl. pour en tenir lieu, qu'après l'ouverture lies débals, il ail accordé il I accusé un délai pendant lequel il a communiqué a\ec son défenseur, et fail citer les témoins qu'il avait à produire.— 21 août 181S. Cr. r. Saint-Hélène. D.A. 4. SiiO. D.P. IS. 1. 041.
02. — Mais, quoique l'art. 302 ne prononce pas la nullité en cas dinfraclion à ses dispj-ilions, il faut reconnaître, avec Dalloz, que la communication de I accusé avec son conseil étant 'un des plus indispensables élémens de la défense, le défaut de celte communication doit entraîner nullité, suivant la jurisprudence de la cour de cassalion elle-même, qui regarde comme substantielle toute fornialilé se raltaclrantà la défense. — D.A. 4. 557.
Toutefois, dans les cas des deux nuuinérosqui précèdent, on sent bien que si les gendarmes nu le geùlier avaient été placés à l lie distance qu'ils n'aient pu en aucune manière entendre la conversation de l'accusé et de son défenseur, comme aus^i, si aucune réclamation n'avait été faite par l'arcusê privé de communiquer dans l'intervalle entre l'interrogatoire et l'ouverture des débals, l'absence d intérêt et de préjudice ou même de possibilité de préjudice fercit aisément prévaloir le motif d'ordre supérieur qui aurait exigé une telle conduite ou une telle rigueur à l'égard de l'accusé.
03. — De la di'fiitxc dcrant les tribunaux correctionnels.— En police correclionnelle, la défense est aussi inviolable que devant la cour d'assises ; mais la loi n'a pas porté sa sollicitude pour le prévenu aussi loin qu'en faveur de l'accusé. Elle ne prescrit pas qu'il défaut par le prévenu de trouver un défenseur, il lui en soil nommé un d'oQice, à peine de nullité ; mais il n'est aucun barreau où l'on ne se fass? un devoir de pourvoir à la défense des prévenus indigens.— D.A 4.557, n. S.
C4 — Le code d'instruction criminelle ne dit rien sur le choix du défenseur en matière correclionnelle ; il 11 véri:é, larl. IS5 porte que •■ dans les affaires reloiives ii des délits qui n'entraîneront pas la peine de l'emprisonnement , le prévenu pourra se l'aire représenter par un avoue, ii moins que le tribunal n'ordonne sa comparution en personne. » Mais cet article ne pré.sente qu'une application particulière il cerliiiis délits du principe, que les avoués sont mandataires obligés des parties devant les tribunaux ; il ne fait point obstacle au droit du prévenu, de choisir, en outre, un défenseur, et du reste, n'a aucun rapport Ji la défense dans tous les cas où la présence du prévenu est nécessaire ou jugée telle. — D.A. 4.557, n. 0.
65. — Suivant Carré (Lois sur l'org. cl la comp., I. 1«', p. OOV les art. 14 et Iode la loi du 24 août 1700, d'après lesiiuels chacun peut choisir un défenseur, cl le prendre dans toutes les classes de citoyens, sont encore 0'. ligatoires pour les tribunaux correctionnels, altendu que le code d'inst. crini. n'a point dérogé au principe du droit commun consacré par ces articles, et que la loi du 22 vent, an 12, le décret du 14 déc. IStO el l'ord. du -::n nov. 1822 n'ont rapport qu'à h justice c;vile ordinaire. Cette doctrine est adoptée pai Carnot, Co nm. C. in^t. tr., I. 2, p. "9, qui la fonde sur le droit de défense naturelle.
06. — Jugé , au contraire, que les avocats et les avoués (Ceux ci en certains cas) peuvent seuls plaider en matière corrc tionnelle. — 10 juin 1S3:?. Bruxelles. Xul... D.P. 33. 2. 233.
07. — El qu'en matière correctionnelle, les avoués peuvenl être choisis pour défenseurs devant les tribunaux de première instance aussi bien que devant les cours rov les, ou que devant les cours d'assises, en matière criminelle ; tl nn tribunal corrcclionncl qui refuse d'enlendre un avoué comme défenseur, commet un excès de pouvoir. — 1-; janv. I82S. Cr. c. Ploix. D.P. 28. 1. 107. — 25 janv. 1828. Cr. c. McU. Tanton. D.P., eod.
08.— Dalloz pense, au contraire, que le prévenu qui ne se dérend pas lui-même, comme U en a le