‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 11 sur 869 · DEFENSE · texte numérisé non relu

DEFENSE

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droit incontestable, ne peut chosir son défenseur que dans le barreau et non parmi les avou's. — D. \. 4. 557. n. 0. — On peut se référer à cet égard à U remarque faite plus haut, n. 50.

09. — Les avoués n'ayant de caractère, soil en matière civile, soil en matière criminelle, que devant lo tribunal auquel les attache l'acte de leur nomination, il en ri'sullc qu'un avoué, désigné par un prévenu, ne peut être admis à plaider devant un tribunal correctionnel autre que celui piès duquel il exerce ses fonctions; peu importe que le tibunal devant lequel il veut plaider soit situé dans le même département ^L. 27 vent, an 8, art. 93 el 04; decr. 29 pliiv. an 9. arl. 1 cl 2: I. 22 vent, an 12. art. 32; C. insl. çr. 293; décr. li uill. 1810. art. 112 et 113; ord 20 nov. 1822, arl. 401.-7 mars 1828. Cr. r. Fichet.D.P. 28. 1. lOG.

70. — Quant aux avoués licenciés qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle du 22 ventôse an I2au2jni!lel tsi2, ils ont vsauscontre.!itMe droit de plaider, devant le lribun:il auquel ils sont attachés, en matière correclionnelle l.. 22 vut. an 13. art. 32; décr. 2 juin. t812;i>rd.2T fév. ls;20i— 21 juill. 182G. Paris. Eenoisl. D.P. 27. 2. 03. — V.n. 51.

71. — Il en est de même des avoués, même nonlicenciés, en cas d'insuffisance du nombre des avocats pour l'expédition des aifaires. — V. n. 51.

72. — Le prévenu ne peut, en mi-lière correctionnelle, se faire défendre par un parent ou un ami, même avec l'autorisation du présidenl. L'article 295

C. inst. cr. n'est applicable qu'aux matières criminelles.— 10 juin 185.'. Bruxelles. Xul... D.P. 35. 2.

73. — Le prévenu a le droit de se fuire assister par autant de conseils qu'il le juge mile, sauf le pouvoir du président de régler la police de l'audience de manière il prévenir tout abus. — D.A. 4. 557, n. 9. — V. n.57.

74. — Défense devant les Iribunaux Je simple police. — Sous le code de brumaire, il n'était pas permis à la partie citée devant un tribunal de police, et y comparaissant en personne, de se faire assister d'un conseil ou défenseur.

L'audilion d'un conseil entraînait la nullité du jugement, et c lie nullité pouvait ê'.re invoquée par lune des parties, dans le cas même où toutes deux avaient eu respectivement un défenseur ^C. brum. an 4, art. ion. - 8 août 1807. Cr. c. Chàtel. D.A. 4. 560. D.P. 7. 2. 163. — 22 pluv. an 7 et 28 mess. an 8. iliid., note l". — 1" germ. an 12. Cr. c. .'U. p. C. Everaerts. D.P. 1. 3915. D.A. 2. 173.

73 — Mais en ne comparaissant pas lui-même , le prévenu pouvait donner mandat de le représenter à toute personne, attachée ou non h l'ordro judiciaire. — 4 dor. an 7. Cr. c. Landry. D.A. 4. 500. — 51 ocl. 1800, Cr. c. , ibid., note 2.

70. — .Viijourd'hui, tout individu, cité devant le juge de paix en matière de police , a le droit de se faire assister par un défenseur, ^20 nov. 1<23. Cr. c. Payeur. D.A. 4. 500. D.P. 24. 1. 43.

77. — Celle latitude indéfinie qu'a l'inculpé dans le choix de sou représentant ou défenseur, ré-sulte des termes mêmes de l'art. 15i C. inst. cr., el s'explique, soil par le peu de gravité des peines que peut prononcer le tribunal de police , soit par la difficulté qu'il y aurait eu, dans une foule de petites localités, de trouver un avocat pour défenseur. — D.A. 4. 557,

78. — Le droit de se faire représenter par un fondé de procuration spéciale appartient ;'i l'incnlpé traduit devant le tribunal de police lenu par le maire , aussi bien qu'à celui traduit devant le tribunal de pjlice du juge de paix. La loi ne le dit pas expressément, mais il n'y a aucune raison de différence entre le» deux cas,' et d'ailleurs la loi a omis de rappeler au paragraphe des tribunaux des maires nombre de dispositions consignées dauj le paragraphe relatif aux juges de paix , qui sont néanmoins évidemment applicables aux uns et aux autres, telles que l'obligation de condamner l'inculpé lorsqu'il eU convaincu, de mettre les frais à la charge de la partie qui succombe, lie motiver le jugement, etc. — Legrav., 9, p. 311; D.A. l. 557, n. 1".

79. — D'fcnse devant Ls comeih de guerre. — Devant les conseils de guerre , l'accusé qui , sous la loi du 2= complém., an .'•, ne pouvait prendre de défenseur que parmi les militaires, a, suivant Dalloz. droit de le choisir aujourd'hui dans toutes les classes de cilovens, conformément à l'art 19 de la loi du 13 bruii. an 5, auquel n'ont dérogé ni le décret de 1810, nil'ordoun., de 1822, puisqu'ils n'accorasnt

B Dl^fKNSE. Ar,T. 1", § î-

ic" j„ri.li(lion* ordinaires el mou drvoDl le» inbuiiaux dVxccplion. — D.A: ». 1 S, n. H.

«0 — -^i larrii!.' traduit cvaiil un conseil de ftuerrc „a%asdcd,.fe..>.ur.il d.il lui en èlre nomme uu u office vL. is b.uiii. aa :;, arl. Ij).

SI -Isamberl se trompe, suivant nous • '«rsqu il r.in.!!.- al rés raiiii-urduUcii/P cli-<coiixiUxae ■ivrrir, ,u^ V.r l de la législation dn conseil de ««erre résiste à linlroduclion des a,ccals d.u, a ■ f^"-»; "es

fond-on V»XuM< i ar lies 'rÛa l.omn.e éclairé? îiSVrrot' r« la oi loi bien simple mais.lé.à ?sl^ï sTèrê po.,r les militaires , et la cneane que ^^5 .edo'aez uni demeurera .mpu.ssante. - N o) •

. ,io ,1.1 ->n nov l?*î, contenant règlement rî-eve dce de la'^PèJion 'davoe.t et la disci-

DÈFEiSSE. iRT. 1" , § 3.

§ 3. — B« ïexfTcùe du droit de défense.

surl-cxerc.ceut a l-"-rY-^ ;,,, „^,,rc ordonnance Slî'S t a""o.>^ "ô.;^^'- -^VU lar,. ..5 du

<i-| — lue première condilion sans laquell''

.. - V . ,, . toùie delense serait impossible , c'est qu les fai s sue

C. d'insl.cr., ainsi conçu, etc., ,..;.;„„ lesquels repose la poursuite soient articules dm

„ Considérant que les rêglemens sur l» .<>.'^^'P '"« „,„ "tc précise , .'liu de mettre le proenu a même

du barreau ne coulienueul aucmie "ispo*" <>" ;P^- d/ èpouC.e h l'àccusat on. Lait. IW C i.iil. cr..

eiale sur l'exercice de la profession •' ""f.'?' "';"^' ^ui impose cette obligation à la pa.fe p a ïusnie ,

la iuridiclion de la cour des piiir-s. et qu il convient M r j

la juiiuit'iV" ,.:„,...„,■,, ,1,. 1, ,i,-.fpnse et de ordre

nie non ut la cuui y>^j r» — n- , „ ,

pourvoir dans ritUèrèl de la défense et de 1 ordre

^"I'tI i" ■ Tout avoc^il inscrit au tableau d'une cour ou du,, des tribunaux .lu myaumc pourra exercer sou mini tore devant la cour des Pa-r^ ->fanmoi 1° les avocats près la cour loyale de Paris poui- "oïàs'tils être désignés d'ollice par le président de la cour des [airs , conformément a lurt. -19^ t.. d'iosl. cr. . .

Arl ■■> •• Les avocats appelés à remplir leur aiiiiis-

tère de'vanl la cour des pairs y jouiront des reemes

droits, et seront tenus des mêmes devoirs que devant

les cours d'assises.

nosoliser-.., P.P. i-'i. '• 235. n. 1. .,i -î „ La cour des pairs et son président de-

° Au M la cour de cassation a l-e!le juge a"e » P™; Ar • 3. 'La cour ^. P^^ ^^^ ,,oeats de tous les

r«A«rn'.'i r", fuîo une offense d'office devant ces tri- js.-Cette ordonnance, dont le plus grand vice est

bunaux '.Se faire approuver par eux les motifs de sou reTs mais elle veit'quil les fasse ='PP^»»«7J"' '« conseil de son ordre, si en est requis, tlle na pas renroduil la doctrine de la cour rovalc de Douai sÛiîân aqu.lle 1 avocat peut s'abstenir de dcfe.idrc IM accusés devant le conseil de guerre, de même ;r.o:t au.'; citoyen, et " ne doit compte e^u refus à personne. — \. nosobserv., D.P. io. 1. -oà,

s» -DèfniliC rcrant Ses consnli d.- ducijihne .1^ l'a ^Jjr«..!ionnle.-Cti conseils ne peuvent prononcer que des peines légères; aussi le choix d un defeii^ur est- il facul atif de la part du citoyen incÛ'pé 11 peut, à son gre. se pré enter ^7';° Personne ou par un fondé île pouvoir, ou se faire assis-^ î?rS-«n défenseur, comme devant les tribunaux de shnple police. - VA. i. 5S8, n. 12. - ^ . Garde nationale. , , . „„

o-t —Dèlinse devant ta crrjr de cassalton—Levant celte cour , la défense n'esl pas obligée , raerae dtns les caus.s dites de grand criminel, comme elle ?estdetantles eour d'assises ej les conseils de guerre. U cour suprême n'est point oans la necesMt. de designer un conseil au ou amnèqui n en a pas choisi Mais „n arrêté du conseil de Tordre des a^^';» ' ""' celle cour assure un défenseur d'oHice a tout c-..Jamné à la peine capitale. Chaque semaine, deux a;-ocals ippelés à tour .e rie, sont ^••"f ^<' '^'Jr "'"™ pourvois des condamnés cl de plaider les moyens quils peuvent découvrir. V..\. i. 5>8. n- >••• ATOcat en cassation.

84 —Quant au choix des défenseurs , il faut liislin-ùer:-/nHv/«> iialih-e, Jx yra„d cnn,i:<-l, le condamné que sa captivité met le plus souwntdans l'impuissante ,1e se défendre aulremeut que par , cri a le droit de choisir son défenseur, non seubmeut dans lou» lesbaricaux de France, mai» encore parmi les cilov.T.s étrangers i. la profession davocal, puisnue laloi ne restreint pas cette laculte naturel e. Toutefois il e l dusr.gc que les défenseurs, dans les cas raies 'cil il s'en piésenlc à la barre d autres que les a\ocals i, la cour de cassation, obtiennent d avance l'agrément du pré:,ident de la cour. — 1>.A. t.hb»,

85— JT'i m.iiiéri- cMreclionnelle et de simple police lé condamne qui ne se défend pas lui-même ne peut choisir s m défenseur que parmi les avocats à la cour de cas^-ation.- D.A. 4. o.'iS, n. IS.

j((5 ine p.irlie civile, en matière correctionnelle,

ne peut user du bénéfice dn pou voi en cassali.,n sans le ministère d'un avocat à cette cour; -i donc la requête en pourvoi présentée par celte partie u est signée que d elle et non d'un avocït , le pourvoi est non-recevable vC insl. cr. a*). — 18 sept. 1828. Cr. r. Pascaud. D.l'. 48. 1. 418.

d'èlre as>ei inutile, a été l'objet d attaques passion uées, mais peu sé.ieuscs au fond, et qui n étaient pas le nature à faire impression sur la cour de, pairs. AUSSI s',st-elle conformée aux di-positionsde roidonuai.ee, par sou arrêtduo mai 1853, vol. 18o.-, 2' partie.

SO-Dcfeine ni ■maliire de discipline.— J.^ cour de eassalion avait pensé d'abord que le dro. de tout inculpé, de se choi-ir un défenseur, souffrait exception en matière de discipline.

Kn conséquence, elle avait décidé qu;il était d'usage constamment observé que le magistrat cite en mltiérede discipline présentât sa défense par luimême en personne ou par écrit, et qu ainsi le conseiller dune cour rovale, appilé devant la cour suprême pour donner des explications sur des laits qui lui sont personnels et pour lesquels la censure de ta cour e.-l provoquée, ne pouvait se faire assister ,1 un conseil. — 30 nov. 18-20^ Civ. c. Madier-de-Montjau. D.A. 11.40. D.P. 21 1

^7. iirfrns' deraiit la cour des pairs. — L'ordonnance du 30 mars 1835 est ainsi conçue : ,< Vu les arl. 29, •:» 2'-' et i' de la charte , cl l'art. 4 de la loi du loàviil 1x3 i, qui détenniuenl les cas daus lesquels la chambre des pairs est constituée en cour de justice;- Vu larl. 3S de U loi du 2î venl. an 13, ain'i conçu : ■ H sera pourvu par des réglcmens d'adminisïr.ition publique à l'exécution de la présente loi et notamment il ce qui concerne T° la formation du tableau des avocats et la discipline du barreau; — Vu le dccr. du 14 déc. 1810 cl l'ordon-

qo — -Mais celte décision, que ne justifiait aucun texte et qui ne reposait que sur un usage assez équivoque, n'avait point obtenu le suffrage des jurisconsultes.—D. A. i. obS.n. 14.

91 —Aussi la cour de cassation, revenant .sur sa iurisprudence, a telle déclaré quuu juge mandé devant elle a le droit de se faire assisl;-r u un avocat. -14 jauv. 1833. Ch. réun. C. Min. pub. C. i>audoin. D.l'. 53. 1. lUî.

ga- Si après s'être défendu, l'accusé devant la cour d'assise» ou le conseil de guerre, le prévenu ou l'inculpé en police simple ou corroctiooueite, reciament des dommages-intérêts contre la partie civile, doivent-ils se faire assist r d'un avoue pour cet o'Djèt ? ., Oui, dit Legrav., t. -2, p. 3S6 ; le prévenu devient alors accusateur et poursuivant a Uns civitcs, et, par assimilation ù ce qui se pratique en matière ciiile, les tribunaux ne doivent prononcer que sur des conclusions d'un avoué. » Mais, dit Dalloz, les avoués sont institués priniipalen.ent pour représenter les parties et instruire les procès devant les tribunaux civils. U est difficile d admettre que leur emploi soit nécessaire devant les tribunaux criminels, où les parties soûl obligées de comparaître en persooue, et oii la procédure est l'œuvre des magistrats. La loi ne la exige que dans le cas spécial de 1 art. 183 C. inst. cr. Dans tous les autres. I accuse a donc la liberté de n'en pas prendre, soit qu il se borne a se défendre , soii iiu il reclame des dommages-intérêts, car le code ne distingue pas. — D.A. 4. .yM. n. 15.

Cela a été ainsi jugé par la cour d'assises de Uaplcs, en 1S31

93.— Ce qui coufirme daus ceite opinion, c est que la cour de cassation va jusqu'à décider que le ministère des avoués est f cultatif en matière criminelle et correttionnlle, même pour lu paitie ciMle.

9t — Ln tribunal correctionnel ne peut refuser la parole à l'avocat d'un plaignant, sous le prétexte que

ce dernier n'e»t pas assis e d'un avoué (C. inst. ci.

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