Dallo. pense, conformément a cette dernière
l'art -"ij a fait coucouiir les avoue» a la de cn-,e ul» accusé's c'est que. lors de sa promulgalion, il n -'xis- ?ait pas de barreau en France. Mais il en d. .1 c re àùL?ment aujourdhui qu une or on»a,,ce du 2, f v
question doit élre examinée : la docs.on du n. 4^ parait préférable.
^^itp^i'^îîî^^î-d^"-- '»^"Tî t
pîe^side'ir", par un parent ou par un ami. -L'.A. i. 550, u. 5.
DtFEXSE. ART. I" , § 2.
;,r, — Mais que décider à l'égard d'un choix semblàbif rail d'oUîcc par le présidenl de la cour d'assises ? Comme loul ce qui se rapporte à la défense cl nenl avoir pour cm l de l'alfaiblir , est subslanliel d'après la juri>prudeucc de la cour do cassalion , il esl probable , dil Dalloz . qu'une condamnaiion entachée d un tel vice ne sérail pas niainlcnue D.A. 4. tiSf. , n. 5 ). — Cela scrail bien rigoureux si 1 accuse ne s'ilail pas opposé.
Kl. 11 apparlieul au pouvo'r d «crélionnaire du
présidenl de la cour d ass ses d'accorder ou de refuser à 1 accusé la permiss on de prendre pour .onseil un de ses parens ou amis hors du lablcau des avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort. — 3$ Juin 1811. Cr. r. Passilems. D..\. 4. 5G0. D.P. 1.
35. C'est l'inléut seul de laccusé que le président doit consu'.t r pour lui accorder ou refuser cette permisstou [ V . 1 Exposé des motifs de l'arl. -05 ;. — l).\. 4. 555 , n. i.
5(3. Sous le code de brumare , raccusc avai: le
droit' de se choisir un second défenseur, en loul étal de caus- , el ce défenseur devait être adm s cl entendu . lors même qu'il u'avait pas ass sté aux dépositions orales des témoins. — 3 therni. an 10. Cr. c. Martin-Flamant. IX.V. 4. 55<i. D.I' 1. 1180.
37. —De ce que les arl. 304 et ans c. insl cr. n'accordent pas evpresscmenl à laccus* ', à la diff^'ccuce de-i décrets des S el 9 oct. 1789, art. 10 , et du code de Lrum. , i>r'. 3îl ) le droit de prendre plusieurs conseils, on ne peut conclure que ce droit lui soit refusé. l ne affa re peut être assez compliquée , quoiqu il n'y a t qu'un Ss-ul accusé, pour néccssilor le secours de deux et même de plusieurs dé enseurs. Comment refuser à la défense un droit accorde à l'accusation, nui peut avoir plus d'un organe? Carnot , C. d'inst. cr. , t. -2, p 74, pense qu'il appartient au président de la cour d'assises de décider si laccusé doit cire autorisé i> se faire assister de plusieurs conseils. — l>al!o2 n'admet pas que la liberté absolue de choisir plusieurs défenseurs puisse faire naître de grands abus. On ne saurait trouver beaucoup d'avocats disposés à prêter il un accusé leur ministère dans le seul but d entraver la justice. En tous cas, le présidenl trouverait dans le droit qu'il a de régler la police de l'audience le moyen d'empêcher tous abus. En Angleterre , chaque " accusé a ordinairement deux défendeurs , el il en est , chez nous , assez souvent ainsi (D.i. 4, 5.'.(i , u. (i 1. — 11 semble que le droit de l'accusé de choisir plusieurs défenseurs ne doit trouver de limite que la où il dégénérerait en abus ; et qne c'est la cour d'assises entière . et non le présidenl scnl , qui , sur l'opposition du minislère public , devrait apprécier s'il y a ou non extension abusive du droit de la défense.
S?. — Après le choix dn défenseur, le premier besoin de la défense , en matière criminelle ces la libre communication du conseil avec 1 accusé. -\ux termes de 1 art. 10 du déc. du 9 oct. 1789 , le iéfenseur de l'accusé pouvuil conférer avec lui librement et en tout état de cause ; l'entrée de la prison lui éiail toujours permise , el ses entretiens avec l'accusé n'éliieul jamais troublés par la présence d'aucun témoin. — U.-V. 4. 55(i , n. 7.
Mais aujourd'hui. la communication, qui anpara- Tanl avait lieu '« (oui étui de cause , n'est plus un droit pour i'occusc , que depuis son interrogatoire (C. insl. cr sOi \ — D..\. 4. 550 n. 7.
59. — Sous le code de brum. an 4 , art. 522 , le ministère public pouvait ordonner que l'accusé ne cominuniqucrait avec son conseil qu'en prézcnce du gcùlier. — 12 juin. 1810. Cr. r. Maigne. D.A. 4. 559. V.V. 4. 1187.
(0. — Jugé de même , sous le code d'instruction criminelle, que le procureur- général cl le président (le la cour d assises oui le droit d'assujettir à toutes les mesuras de sûreté qui peuvent , selon les circonslancts, leur paraître nécessaiies, les communications autorisées entre l'accusé et son défenseur.— .Vpcriii^eihenty ils peuvi ni ordonner que ces communications n'auront lieu i|u'en présence du geùlier et de gendarmes. — 3 0(1. ISJ'. Cr. r. Poitiers. Bertofi. D.A. 4. 50.'. D.P. 23. 1. 41 ;.
Cette décis on est fondée sur ce que l'art. 302 «"exprime pas qne la con:mnnicalion aura lieu lihrcment el sans entrave. Mais pour que celle comnmnication doive être libre , il sufht que le législateur n'ait rorinclle:nenl permis d y apporter aucun obsUclc. nie est nuiile, il peut inême devenir funeste à l'accusé , si un tiers , si un agent de l'autor lé a droit de s'interposer entre l'accu-é el son défcKs ur. — Quant à larl. C13 C. insl. cr. , invoqué pîir la COM de cassation , il est manifeslemeut clran-