ICI. — C'est l'appelant ou désistant qui doit être
condamné aux dépens de l'arrêt qui donne acte d un désistement d appel , encore bien que l'arrêt aurait été provoqué par l'intimé , qui n'aurait pas voulu se contenter d'un simple acte d'avoué à avoué. — 2 juin 1821. Amiens Comm. de Crécy-au-.Monl. D.A.
3. 131. D.P. l. 1303.— 20avril 1809. Bruxelles. Vincail. D.A. 5. 153. D.P. 1 1503.
„^ ^^„ „„„ ^ .. 162.— Jugé loulefoisque , si l'intimé a contesté un
leurs coiutéressés, à moins que 1 abdication ne soit dési-tement d'appel donné sans réserves , et qu il faite en leur faveur. — D.A. 5. 138, n. 11 ; Carré, n. n'avait nul motif légitime de refuser, il doit être J454; Fav., n. 6. condamné aux dépens.— lOraailSïO. Rennes, liaron.
15t.— Aussi, lorsque plusieurs parties revend!- U.A. 5. 165. D.P. 1 13U8. •,„„-„•
quant un immeuble .objet divisible, ont appelé d'un 103. - L'intime qui a accepte un desistemen jugement qui a admis la revendication de leur ad- d'appel conditionnel nesf plus fonde , comme s U WMiJr», si l'un ou plusieurs des appelans se sont s'agissait Unu désisement pur el simple , a deman-
Acceptation 2, S, 79, 83,
135, 145, 164.— tacite.
Acquieescem. 4, 59, 102.