Partie civile. 16S
Péremption. 4.
Préf.t. 27.
Qualités. 13, s.
Refus. 6t, s. 119, 148.
Renonciation. 54. — présumée. 34, 58, 120. S.
Réparation d'erreur. 65.
Réquisition. 60.
Réserves. 115, 162, S;— contredites. 113.
Pvéteotion de litres. 7.
Rèlractation. 101, s.
Révocation. 3.
Saisie. 128.
Séparai, de corps. 12, 87.
Signature. 2, 61, s. 111.
Signification. 75, UT.
Silence. 53.
Suppression. 118, s.
Sui enchère, 53.
Termes sacramealels. 'jl-
7C DESTRUCTIC»'.— DÉGRADATION. S 1".
Tiers 9i 148, s. Tribunal de comm. "0.
Transaclioa. lr.2. Tulcur. i», s.
DÉSOBÉISSANCIC. — V. Alimcns, Garde nationale, Tresse.
DKSOBÉISSANCE A LA LOI.— V. Discipline, ïonc lioniiaire. Presse.
DÉSOBUKE.— V. EnscigneinenI, Tapage noclurnc.
OKSSliiniEMENT.— V. Marais.— V. aussi '.■0"™"nauté, Concession, Conseil d'élal, Contiib. dir., liaui. Louage, .Serviludc, Travaux publics, Usufruit, Vacans. .....
OESSIN.— V. lirevel d'invenlion, Propriété inilusirielle, Pre5>e.
l>'i:STI>ATAir,K.— DK^TIXATION.- y. Assur. mariliiiiis ("oniniissionnaire, Contrib, ind.
DKSHnVtihN nu père de famille. — V. Ac-
tions |)0^5e~i
, Servitude.
DESTl TLTION. — V. .Agent de change, Arbitrage, Aulorilc municipale, Avocat, A\ocal à la cour de cassation, A\oué, Chose jugée. Conseil il'ctat. Conservateur, Démission, Dégradation, Discipline, ElTet de com.. Faux, Fonctionnaire, Huissiers, Forets, Garde nat.. Greffe ^droits'), llypot.. Juge militaire, Ministère public, Notaire, Office, Octroi, Ré- \ocation. Pension, Saisie exécution. Tutelle. DESTRUCTIO.N. — DÉCRADATION. — DOMMA- GE.—I. — Sous cette rubrique , la section 3, lit. 9 du livre 3 du code pénal, comprend rénumération de plusieurs atteintes portées à la propriété, soit publique, soit privée. Quelques-uns des délits qui y sont prévus forment la matière d'articles spéciaux (V. Animaux, Délit rural, Eaux, Epizootie, Incendie, Suppression de litre'. Les autres sont traités dans les divers paragraphes qu'on va lire, ainsi que les délits prévus par l'art. 237 C. pén.
2. — Une régie commune à tous les délits prévus par les art. 434 et suiv. C. peu., c'est que, s'il; ont été commis par des gardes-champétres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit (C. pén. 4liâV
Seront punis d'une amende de H à 13 fr. inclusivement ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 431 jusque et compris 1 art. 40i, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui (C. pén., art. 479).
§ 1er. — Destruction ou renversement de constructions particulières.
§ 2. — Dèijradation de monumcns.
§ 3. — Opposition à ta confection de travaux autorises par le ijouvcrnempnt.
§ .',. — pillage et dcij.it de propriitcs motiiliéres.
§ 5. — Dévastalion de plants et récoltes. — Coupe et mutilation d'urlirrs et fourrages , Rupture et destruction d'objets relatifs d l'agriculture.
§ C. — Eris de clôlurc.
I 1". — Destruction ou renversement de constructions particulières.
3.— Oaiconque aura volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autnii, sera puni de la réclusion, et dune amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dan; le premii r cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés il temps (C. pén., arl. 43().
.—Le crime prévu par Part. 437 n'existe que par le concours de trois circonstances; il faut 1° destruction ou renversement d'édifices ou constructions; 20 que celle destruction ou ce renversement soit volontaire; 5° que les édifices ou constructions détruits ou renversés appartiennent à autrui. — D.A. S. 173, n. 1; Carn., art. -437, n. i.
5. — Pour donner lieu à l'application de l'art. 437 C pén.. il est donc absolument indispensable que le jury soit interrogé et s'explique sur la question de savoir si l'accusé a agi rolunlaircinent.. — 27 oct. 1813. Cr. c. lleiligenstein. D.A. 3. 620. D.P. 1. 9.9.
C. — Les termes destruction ou renversement, dont se sert l'art. 437, prouvent qu'il enlend désigner un attentat grave à la propriété d'autrui ; on peut en juper parla gravité des peines qu'il prononce. — D.A. 5. 173, n. 2.
DESTRUCTiOX-DEGRADATIOS. § 2.
7. Aussi a-t-il été jugé que l'action de casser les vitres d'une maison ne rentre pas dans l'application de cet article du code pénal.— 19 sept. 1S14. Bruxelles, Alliet D.A. 3. 170. D.P. 1. 1310.
8 — lu simple dérangement de matériaux et même le renversement de portion d'un mur, pour s'ouvrir un passage sur la propriété d'autrui ou dans tout autre but, sans méchanceté ni envie de nuire, ne donnerait lieu qu'à une action civile en dommagesintérêts,— Carn., Comm., 2, 400, n, 3; D.A. 3. 173,
9. — Jugé cependant qu'il n'est pas nécessaire, pour l'application de 1 art. 437 0. pén., que le prévenu ait agi par haine, méchanceté ou vengeance ( U. pén., att. 437 ). — 23 déc. 1813. Cr. c. Bruxelles. Secoude. L.A. S. 170. D.P. 1. 1310.
Dalioz trouve cette décision bien sévère et fort susceptible de controverse. — D.A. 3. 175, n. 2; Carn., 2. 170.
10. — Celui qui aurait détruit ou dégradé un édifice dont il est usufruitier, pourrait être déclaré coupable du crime dont parle l'art. 437. Mais il faudrait que la volonté de nuire fut bien avérée ; elle serait peu probable, puisqu en nuisant au propriétaire il se fait tort à lui même. — D.A. S. 173, n. 4.
La même observation s'applique à l'usager et à l'emphyléote ; mais non pas i) celui qui a la possession civile d'un immeuble l, Carn., 2. 4'J3, n. 0; D.A. H. 170, n. 3 ). M au débiteur qui, après avoir grevé sa maison d'hypothèques, viendrait à la délériorer ou à la détruire. Ce fait ne pourrait donner au créancier que le droit d'exiger le remboursement immédiat de sa créance, elles dommages intérêts, suivant lescas. — D.A. S. 170, û. 0.
11. — Quelque générale que soit l'expression cdifices, dont se seit i'arl. 437, elle ne comprend ni les monumcns publics ^ A', infra, ^ 2 ), ni les cabanes de berges. — D.A. 3. 173. n. 3 ; Carn., 437, n. 4.
Quant à la dégradation des routes et chemins, V. Voirie.
12. — De ce que , dans la seconde partie de l'art. 437, relalative à l'homicide ou aux blessures, le mot volontaire n'esl pas reproduit, il semblerait résulter, si l'on s'en tenait à la lettre de la I li, que la peine de mort serait encourue, bien que l'homicide ne fut pas volontaire.
13. — Mais une telle disposition serait en conlradiction avec tous les principes, et particulièrement avec l'art. 30 i C. pén., dont cette disposition est l'application.— Carn., 2, 407, 8, 9, 10; D.A. 5. 170, n. 7.
§ 2. — ' Dégradation de inonurncns.
14. — Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monumens, statues et autres objets destinés il l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 300 fr. ( C. pén 237 ).
Le délit se change en crime quand la dégradation a lieu en réunion séditieuse ou par des bandes armées (, C. pén., art. 90 j, ou par ineendie ou explosion de mines ( C. pén, 93, 434 ).
13. — Le fait seul, prévu par l'art. 257, ne suffirait pas ; le fait devrait avoir été commis dans l'intention du crime. — Carn., art. 237, n. 3.
10. — Celui qui, ii la tète d'un attroupement, renversait les décorations du temple décadaire, les livrait aux flammes, culbutait les bancs destinés aux autoiités constituées, n'était pas seulement passible de peines de simple police, mais de celles prononcées par l'art. 39, sect. 2, tii. 2, part. 2 du code pénal de 1701.- 2S prair. an 8. Cr. Lapaniie. D. V. s. 183. D.P. 1. 1312.
17.— La loi du sacrilège créait des peines particulières contre les destructions et dégradations dans l'ifi/tVifur des églises. Par l'abolition de cette loi, ces faits sont rentrés dans le droit commun.
18.- Quant aux signes et objets des cultes, érigés o Vestéricur des temples avec autorisation, ils sont compris dans l'art. 237.— D.A. s. 175, n. 3.
19. — S'il s'agissait de dégradation des signes publ.cs de l'autorité royale, opérée en haine ou mépris de celte autorité, le délit sortirait de l'application de l'art. 257, pour rentrer dans celle de l'art. 5 de la loi du 17 mai 1819 et de l'art. 9 de la loi du 23 mars l8-;2. — D.A., eod.
20. — L'art. 237 ne dispose (^u'à l'égard des monumens destines à l'utilité ou a la décoration pu-
DESTRDCTIOX— DEGRADATION. | i.
blique; dans les autres cas, la destruction ne donnerait lieu qu'à une action civile. — Carn. 4.
21.— Il ne faut pas étendre l'art. 257 aux édifices élevés par les particuliers , avec I autorisation du gouvernement, mais sans intention de les faire servir à l'utilité et à la décoration publique. A plusforte raison, doit-on en dire autant des monumens construits dans l'intérieur des maisons. — Carn., n. r. etO.
22. — La dégradation d'une guérite, par exemple , la rupture d'une vitro de cette guérite, ne constitue pas le délit prévu par l'art. 237. — 22 mai 1818. Cr. c. D.A. 12. 1082. D.P. 2. 1.339. — Couf. Carn., n. 8, 9.
23. — L'arl. ■257 n'esl point applicable à la destruction de jalons placés momentanément par des ingénieurs sur des terrains appartenant à des particuliers.—4 mars 1823. Cr. c. Min. pub. C. Majet. D.P. 25. 1.23T.
24. — 11 n'y a pas non plus délit de dégradation de monument, dans le fait de celui qni, pour sortir d'une chambre dans laquelle il n'avait pas été légalemen! renfermé, a décloué une planche, ets'est évadé en passant par une toiture en mauvais état. — 2 janv. 1852. Poitiers. Picault. D.P. 32. 2. 09.
§ 3. — Opposition à la confection de Iravau.- au torisés par le gouvernement.
23. — Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 fr. Les moteurs subiront le maximum de la peine (C. pén. 478).
20. — Les travaux de démolition sont compris dans ces mots confection de Oorni/x (Discussion aucons. d'état.— D.A. 3. 176, n.8; Carn., sur l'art. 138, n. 4). Le délit existe dés qu'il y a eu voies de fait dans le but de s'opposer aux travaux autorisés; il n'esl pas nécessaire que ces voies de fait aient produit leurcfi'et.- Carn.. n. 2.
27.— Pour que l'art. 438 C. pén. soit applicable à ceux qui s'opposent à des travaux purement préparatoires, il n'est pas nécessaire que ces travaux aient été aiitorisès par une ordonnance royale, celle ordon nance n'étant requise que pour la déclaration d'utilité publique qui peut être le résultat des travaux préparatoires. En conséquence, il suffit que des agens de la direction des ponts et chaussées aient reçu les ordres de la part de leurs supérieurs ou de l'autorité administrative d'exécuter des travaux préparatoires, tels que nivellement des terrain-, pour que les propriélaires, qui s'opposent, avec voie de fait, à l'exécution de ces travaux sur leur terrain, encourent les peines de cet article : seulement ces agens sont tenus de réparer le dommage causé par les travaux, et de justifier de leur qualité : si cette qualité n'était pas connue des prévenus, il ne peut leur être fait application de cet article. — 4 mars 1823. Cr. c. Mayet. D.P. 25. 1. 257.