‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 109 sur 869 · Le fait de s être oppose avec violence a des · texte numérisé non relu

Le fait de s être oppose avec violence a des

travaux ordonnés par un maire avec l'approbation du préfet, consti.ue le délit prévu par l'art. 438 C. pén., et c'est à tort qu'on prétendrail que cet article ne s'applique qu'aux travaux autorisés par legouvernement. . . j ,

Il importerait peu aussi quau moment de la résistance, les travaux tussent ex'écutés au-delà des limites tracées par l'arrêté municipal —3 mai 1854. Cr c. Bordeaux. Berland. D.P. 34 I. 223.

29.— L'art. 438 punit les violences, mais n'inlerdit pas lie prendre des mesures conservatoires de ses droits.— Carn., arl. 438, n. 1.

30 Jugé même que le propriétaire qui conteste a

un entrepreneur de routes le droit d'eutrer sur son héritage et d'v ramasser l'u gravier, et qui renverse dans son chaiup les corbeilles à mesure qu'on les y remplit ne se rend pas coupable d'une voie de fait punissable par l'art. 138 C. pén.; cet article ne prévoit que les cas où l'obstacle serait apporte sur le lieu même des travaux, on mettrait du moins dans l'impossibilité de les continuer.— lOmars 1834. Toulouse, Lafue D'.Auzas. DP. 34. 2. 200. ^. , , . ,

31 i^es moteurs du délit subiront toujours le

maximum de la peine; cette expression impérativc ne «i'-nifie pas que les moteurs seuls pourront être condamnés au maximum ; mais ce qui est de nécessite à leur égard est de simple faculté a l'égard des autres accusés.— Carn., n. 3.— V. n. 23.

§ 4. —Pillage et dégât de propriétés mobilières. 32.— Tout pillage, loul dégât de denrées ou m»r-

DESTRrCTION— DÉGRADATION. S *.

cliandiscs, elTels , propriétés mobilières, commis en réuDioD ou bande el à force ouverte, sera puni des IraTaui forcés à temps; chacun des coupable* -era , de plus, condamné à une amende de 20t) fr. à J.OÛO fr. (C. pén. 440 .

53. — Ce qui constitue essentiellement ce crime , c'est, 1» le pillage ou dégât de propriétés mobilières; S' il faut que ce pillage ail été commis par une réunion ou bande de malfaiteurs; r," qu'il l'ait été à force outerle . c'est-à-dire aTcc Tiolence Le concours simultané de ces trois élémens est nécessaire. — D.A.

ô4. — En conséquence . l'art. UO ne peut être appliqué à an i»ccusé que le jurj" a simplement dê:laré coupable d'aToir pillé , sans ajouter que le pillage a élé commis en réunion ou baude et à force ouverte.

— 2T oct. ISt.j. Cr. c. Heilijenstein. D.A. 3. 6'ij. D.P.

1. 9-29.— 8 mars ISIii. Cr. c. Jacquemin. D.A. 3. IH. D.P. 1. lôli. — Conf. Carn., n. 1 et :\

3o. — Mais le fait de piliatje d'i'ljels moliti/rs en réunion, et à force ovrcrtf , est implicitement compris dans l'arrêt de renvoi pour rai et piHage o main armée, en réunion de malfaiteurs armés dans des maisons Iwliiùes (C. pén. 440;. — 12 avril 1833. Cr. regl. de juges. Guignard. D.P. 33. 1. m.

36. — On n'est tenu de spécifier les objets Tolés qu'autant qu'il s'agit du crime prévu par l'art. 442 C. pén. — Même arrêt.

3". — Les mois réunion ou hanie présentent deui idées distinctes, à raison du nombre d'individus par lesquels le crime a été co-.i mis; chacune de ces circonstances jointes à l'emploi des armes suffit pour soumettre les coupables à la peine des travaux forcés.

— 28 août 1812. Cr. r. Nouais. D.A. 5. 183. D.P. t.

53. — Quel est le nombre d'indiv idus nécessaire pour faire une réunion ou bande, dans le sens de l'art. 440? Dalloz, A. 5. 182, n. 2, pensait que dans le silence de la loi, le jury était arbitre souverain de celte question, du moins s'il n'avait pas fait counai- Ire dans son verdict de combien de personnes se composait la bande ou la réunion; mais, qu'abstraclion faite de ce pouvoir d'appréciation laL-sé au jury, la disposition de la loi romaine, 4, J 3, S. de f'i. bon. rap., tirant à cinq le nombre nécessaire pour faire la réunion, quoique aou écrite dans notre code , devait conserver toute l'autorité de la loi écrite. — Carn., n. 4 et 5.

39. — Depuis , la cour de cassation a jugé qu'il suffit que la réunion dont il est parlé dans l'art. 440 C. pén. ail été composée de trois personne-s pour que les pillages ou dégâts commis par elle soient passibles de la peine des travaux forcés à temps : l'art. 440 devant être interprété suivant le principe posé dans les art. 21 1 cl 212 du même code. — 5 avril 1852. Cr. c. Béranger. D.P. 32. 1. 247.

40. — Mais le fait par trois individus d'avoir causé du dommage à autrui en s'introduisant dans uue briqueterie et en y mettant en morceaux des tuiles, lorsqu'il n'est pas constaté qu'il ait été commis en réunion ou bande d iorcu ouverte, ne constitue qu'une contravention prévue par l'art. 479 C. pén., qui est de la compétence des tribunaux de simple police. — 1" mars 1832. Cr. régi, de juges. Germer. D.P. 32. 1. 191.

41. — L'art. 440 C. pén. est applicable aux indivi ■ dus faisant partie d'une bande armée, qui fixe arbitrairement le prix du blé , et force , par menace, les meuniers et marchands de blés à leur livrer leurs grains au prix qu'ils établissent. — 24 juin 1830. Cr. r. Gand. D.P. 30. 1. 303.

*i- — Il çn est de même si des femmes altronpées s'emparent à force ouverte, dans un marché , du blé Tendu il un particulier, et se le font distribuer au prix qu'elles jujent à propos. — 17 janv. J81-2. Cr. r. Monnier. D.A. 5. 183. D.P. 1. 1312. —Conf. Carn., art. 440, n. 7.

43. — Dans une accusation da crime de pillage d'objets mobiliers appartenant à l'étal, avec la circonstance de bande cl force ouverte, la cour d'assises peut poser la question de savoir si l'accusé est coupable de recelé de ces objets , comme résultant des débals, le pillage emportant le vol. — S9 déc. 1832. Cr. r. Pluvinel. D.P. 33. 1. 115.

*♦• — Le code n'exige pas, pour que les violences rentrent dans la classe de celles que punit l'art. 440, qu'elles soient exercées avec armes, ni que les auteurs du crime en soient porteurs Carn., n. 6). Il n'est pas nécessaire non plus que le pillage ou dégât ait été commis dans une maison habitée ou serraal à l'habitation; cette circonslance ue senrirail

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