DESTRUCTION. — DEGRADATION
qu'à l'appréciation de la moralité du fait, et à la graduation de la peine. — Carn., n. 8.
43. — La peine est encourue aussitôt qu'on a fait partie d'une bande ou réunion , lors même qu'on n'aurait pas été arrêté sur les lieux. .Mais devraient être déclarés coupables les individus qui auraient fait partie de la ban Je ou réunion, et qui, après s'être retirés au premier avertissement de l'autorilé. auraient été arrêtés sous armes et sans faire résistance. — Carn., n. 9, lO.
4G. — Si les denrées pillées ou détruites sont des grains , grenailles ou farines, substances farineuses , pain, viu, ou autre boisson , les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement subissent, nécessairement , le maximum de la peine et de 1 amende prononcées par l'art 440 (,C. pén. 442 .
47. — Les termes de l'art. 442 pourraient faire croire , au premier aperçu , que les instigateurs el provocateurs seuls, et jamais les autres accusés seront passibles du maximum de la peine;mais le vrai sens de l'aiticle , c'est que les chefs provocateurs et instigateurs seuls sont necessaireiueut condamnés au maximum, tandis que ce maximum demeure facultatif à l'égard des autres accusés. — D.A. 3. 183 , n. 3 ; Carn., i, p. 421 , n. 2.
48. — Les chefs , instigateurs ou provocateurs seraient punis comme tels, alors même qu'ils n'auraient pas fait partie de la bande quand elle aurait agi. -Mais leur peine ne pourrait être aggravée par les crimes qu'aurait pu cummellie la bande oii ils ne se trouvaient pas. L'aggravation ne tomberait que sur les auteurs des crimes , à moins qu'il ne fût decUré qu'ils Y ont excité la bande par l.urs insinuations ; ils seraient alors considérés comme complices. — Carn., u. 3.
49. — Ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocation, ou solliiilatioiis à prendre part aux violences énoacées dans l'art. 410, pourroul n'être punis que de la peine de la réclusi.u ^ C. pén. 441 ,\
50. — La réduction de peine permise dans les conditions de 1 art 441, peut être prononcée par le juge, lors même qu'il s'agit des denrées éuumérees en l'art. U:. — D.\. 3. 183, n. 4.
31. — La présence de l'accusé dans la bande ou réunion établit contre lui aue présomption qu'il ne détruit pas par la simple allégatien , mais seulement par la preuve des provocations et sol.icitations ^Carn., art. +41 , n. S. — Ceux à qui l'on fait lappiication de l'art. 4 1 1 ne peuvent être condamnés à l'amende en même temps qu'a la réclusion. — Carn., n. 5.
32. — Jfarchaiidisrs gâtées. — Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, el d une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts , ni ê;re moindre de ib fr. ; si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce , l'emprisonnement sera de deux à cinq ans , sans préjudice de l'amende , ainsi qu'il vient d'être dit (C. pén. 445).
33. — Bien que cet article se serve du mot quiconque, il est évident qu'il ne concerne pas le propriétaire, toujours libre d'user et d'abuser de sa chose, tant qu'il ne cause pas de dommage à autrui Carn., sur l'art. 443, n 2'. U n'y aurait pas délit punissable, mais seulement matière aune action civile, si on n'avait pas agi volontairement el dans le dessein de nuire. M en serait de même si le prévenu prouvait qu'il n'a gâté les marchandises ou mr.tières que par des procédés qu'il employait dans l'intention ëo les améliorer. — Carn., n. 5.
54. — L'ouvrier ou commis dont parle l'art. 443 , est celui de la maison même ou le délit a eu lieu ; il ne suflirait pas que ce fut le co:r.mis d'une maison de commerce quelconque , ou l'ouvrier attaché ailleurs au même genre de fabrication. — Carn, n. 3.
33. — Il faut que les marchandises aient été yittes; il n'y aurait donc pas délit, si elles n'ayaienl reçu auciûie altération des moyens employés pour les rendre défectueuses. — Carn., n. C.
30. — Par matières serran! d la fabrication, il faut entendre, non pas toutes celles qni peuvent évenluellement être employées à one fabrication quelconque, mais celles qui sont actaellement destinées par le fabricant pour l'usage de sa fabrique j si elles n'oni pas reçu cette destination , ce sont des denrées ou marchandises soumises au système général de la législation. — Carn. n., 7.