Bien que l'art. 445 punisse l'altératioa par
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une liqueur corrosire ou p^r tout autre mo yen, s'il s'agit d'un établissement où l'on ne peut fabriquer qu'à l'aide de matières corrosives , 1 ouvrier qui en aura fai. l'emploi contre les régies de l'an, et détérioré par là les marchandises , maLs non méchammenl , n'est point passible des peines de la loi. — Carn., n. 8.
§ 5. — Décastalion de plants et récoltes. — Coupe et mutitationd'arbresetfourraijes. Rupture et tiestruction ^objits rela'ifs à l'agriculture.
58. — Récottrscl plants. — Quiconque aura déraslé des récoltes sur pied ou des plants venus naturel lement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou lejugemen; , sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins el dix ans au plus iC. pén.4ii).
Cet article ne dispose qu'à l'égard des récolles sur pieJ; si la recolle éuil délachéê du sol, le délit serait puni par d'autres dispositions du code. — Caro., art. 4tl, n. 2.
39. — La gravité de la pelae et les termes mêmes de la loi annon eut assei que r,.rl. 444 ue serait pas applicable à un simple dégât; il prévoit la dcrasiation, c'est-à-dire le saccage et la ruine des plants et récoltes. La loi doit d'autant plus être entendue ainsi, que les art. 449 et 450 ont prévu le simple délit de coup; de grains et fourrages. — D..\. S. 179, n. 1; Carn., n. 1.
60. — L'art. 414 C. pén n'cjt relatif qu'à des plants venus naturellement ou de main d'homme en champ ouvert ou dans les pépinières, et non dans les bois el forêts. — 22 fèv. isai. Cr. c. Toulouse. Espinasse. D.A. 5. 180. D.P. il. 1. 19i. — Con.^ D.A. 5. 179, n. 5; Carn., n. 5.
01. — Arbres. — La loi punit correctionnellemenl ceux qui abaitent, mutilent, coupent , écorcent des arbres, ou détruisent des grelTcs.
Quiconque aura aballu un ou plusieurs arb'-es qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de si\ jours ni au-dessus de six mois , à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans C. pén.
Les peines seront les mêmes à raiscn de chaque arbre mutilé, coupé, ou écorcc de manière à le faire périr (art. 446 .
S" 1 y a en destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greiiè, sans que la totalité puisse excéder deux ans (art. 447 J.
Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus dans les art. 445 et44J, el de dix jours dans le cas prévu par l'art. 447, si les artres étaient plantés sur Us places, routes, chemiMS, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse ( C. pén. 448 . Ce dernier article ne comprend pas les cheaûns de desserte.— Carn., n. 5.
02. — Quoiqu'il résulte de l'art. 443 C. pén.. que la peine portée par cet article ne doit être appliquée qu'a celui qui a abattu des arbres qu'il savait appartenir à autrui , néanmoins ks tribunaux , eu condamnant un individu prévenu d'un tel délit , ne sont pas obligés, à peine de nullité, de déclarer explicitement que le délinquant savait que ces objets appartenaient à autrui. — 0 mai 1^21). Cr. r. Bourgeois. D.P. 26. 1. 505. — Contra, Carn., art. 445, n. 2.
63. — Le prévenu ne pourrait être poursuivi que civilement s'il nail pose»sêur, depuis an et jour, des arbres coupés , quand même un jugement sur le pétitoire aurait déclaré qu'il n'en est pa- le vrai propriétaire.— Carn., n. 4.
64. — Le fermier est passible des peines légales s'il coupe sciemment des arbres appartenant à son propriétaire.
Décidé en ce sens, que l'arl. 445 doil être appliqué an fermier qui, contre la volonté du propriétaire, coupe des arbres sur la propriété qui lui est donnée à bail, comme i. le serait à toute autre personne. — 1" mai 1819. Metz. Maurice. D.A. 5. ist. D.P. 1. 1311. — Conf. Carn., art. 446 n. 4.
65. — Jugé de même que si les arbres ont été coupés et mutilés, la peine portée par l'art. '45 du C. pén. doil être appliquée au fermier, quand même son bail lui conférerait le droit d'élagage.— isjuin I8IS. Cr. c. Paris. Selves. D.A. 5. 181. D.P. 1. 1511.
<X. — La cour royale, chambre des appels de police correctionnelle, devant laquelle un individu est traduit, comme prévenu d'avoir mutilé el coupé des
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arlires apparU-nant' à autrui ; Iciiuri allègue, pour sa (léleusc, qu'il n'a agi ainsi qii en vitIu d'un bail à lui fait par k' propriétaire qui lui conférail ce ilroil, et tenue, sous peine de mécomiaitre sa rompéuncc légale, de ju^er I e\ccplion proposée par le prévenu et d'examiner qu'elle élail l'elendue des droits à lui conférés par 11' bail. — Môme arrêt.
67. — Mais le fermier qui, en faisant les labours néccss;àre.s à se» terres, endommage et coupe les racines des arbres appartenant au propriétaire , ne fieul être soumis qu'à des dommages et inlércls envers e propriétaire. — 18 flor. an 10. Cr. c. Guesnier. U.S. ;i. ISO. D.p. 1. 1311.
Ici le fermier n'était coupable que d'imprudence ou mala Iressc dans le mode de culture, puisqu'on suppose qu'il n'a fait que les labours ni-C's.iiiirfS. Dans l'e>péce précédente, au contraire, la mutilaliou Il*est pas une suite nécessaire de Vclatjat/c concédé au fermier par son bail. Ou conçoit la dislance qni sépare le simple élagagc nécessaire à la santé des «rbres, et la mutilation qui les fait périr ou les endommage sensiblement.
08. — Du reste, ^i le fermier n'a\ail fait la mutilation que par maladresse, en élaguant l'arbre suivant son droit, il ue devrait être soumi. qu'à une action civile.
en. — Car l'intention doit être jointe au fait de l'abattis ou de la mutilation des arbres, pour donner lieu à l'applicalion des peines correctionnelles. Sinon, iln'v aurait lieu qu'à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 13S-2 C. ciï. Tels seraient les cas où un voilurier aurait abattu ou mutilé involontairement un arbre , eu conduisant sa voilure; et où un individu aurait gravé son nom sur l'écorce assez profondément pour le faire périr.