‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 112 sur 869 · Les art iiS et suiv. C. pén. ne sont relatifs · texte numérisé non relu

Les art iiS et suiv. C. pén. ne sont relatifs

?u'aut arbres plantés ailleurs que dans les bois et oréts; les délits commis sur ces derniers sont exclusivement régis par la législation forestière. — 14 mai «815. Or. c. Forêts. C. Negro. D..A. 5. 179. D.P. 1. «511.

71. — Jugé encore que l'art. 413 ne s'applique qu'aux abattis d'arbres epars ailleurs que dans les foréls; en conséqui'nce, celui qui eulève à dos d'hom me des fagots coupés dans un bois, commet un délit prévu par le code rural de 17111, tt la pre-cription d'un mois, établie par I art. 8 sect. 7 de cette loi, est applicable à ce délit. — 2-2 fév i821. Cr. c. Toulouse, lispiuasse. D..\. S. 180. D.P. 21. t. 194.

72. — De même, celui qui enlève des tiges dans un bois, se rend coupable d'un délit forestier auquel s'applique la prescription établie par l'art. S du tit. 9 de la Iji du 36 sept. 1791. — Même arrél.

73. — La circonstance que le terrain sur lequel des arbres ont été coupés ou mutilés, était clos, ne change pas la nature du délit: la loi ne distinguant pas, cette circonilauce ne peut donc qu'être un molil pour les juges d'appliquer le maximum. — Caru., -2, 427, n. S, D.A.3. 179, n. 4.

74. — Les art. 44o, 44G et suivans ne sout pas applicables à la destruction ou mutilation des arbustes, bien qu'il y ail des arbustes précieus donl la destruclion serait plus préjudiciable au propriétaire que celle de plusieurs pieds d'arbres, et que d'ailleurs ce mol arbre soit dans le langage ordinaire un terme générique. Kn eOet, si l'on assimilait les arbustes auxarbres, alors il y aurait de l'arbitraire à di^tinguer entre les arbustes précieux et ceux qui n'ont aucune valeur; et l'application despeinesfort graves prononcées par les articles précités serait déraisonnable. — D'ailleurs, la précision du lang.'tge des lois pénales n'admet pas liuterprotation des termes qui, ayant un sens particulier, grammatical et scientiQque, ne reçoivent d'extension que par l'abus et l'incorrection du langage — D..\. 5. 179, n. 5.

7.';. — Ou reste, la destruction des arbustes, qui porterait le caracti-re de la dévastation, rentrerait évidemmcul dans l'application de l'an. 441 C. pén. — sinon, et si, par exemple, un seul plant avait été détruit uu mutilé, il n'v aurait lieu qu'à une action civile.—U.\. 3. 179, n."3.

Il faul remarquer que, d'après l'art 44(1, les peines portées contre l'action de mutiler, couper ou écorcer le- arbres, ne sont encourues que lorsqu'elle est dénature à faire périr les arbres. — D.A.5. 179, n ï.

D'un autre côté , ces expressions : de manière à le^ faire périr, s'appliquent nécessairement aux deux cas où les arbres auraient été mutilés ou écorcés.— Carn , n. 3.

70. — Les règles de prescription établies par le code d'instruction criminelle s'appliquent à tous les crimes, délits et contraventions prévus dans le code

DESTniCTION. — BEGRAD.\TION. § C.

pénal; ainsi, le délit prcvfl par l'art. 413 de ce deruiej coile , ijui se prescrivait par un mois sous l'empire du code rural, ne se prescrit plus que par trois ans, conformément à l'art. 038 C. insl. er. — 23 ocl. 1812. Cf. c. Limoges. Min. pub. D.A. S. 182. D.P. 1. 1311.

7-;. — L'art. 147 , relatif aux greffes, ne dit pas explicitement que l'auteur du délit a du savoir que I arbre qui les portail ne lui appartenait p.'s : mais il l'a nccessjirenient suppose; car il ny a pas de délit quand il n'y a pas iutenlion de le commettre, La seule coiiséquen e à tirer du silence de l'art. 447, c'est que le jugement de condainuution ue pourrait être annulé, parce que la question de savoir si le prévenu savait que l'arbre ne lui appartenait pas, uaur.iitpas été formellement résolue. — Carn.. n. 2.

li est bien évident que l'art, in ne concerne pas les greffes que le propriétaire détruit sur sa propiiele. — Carn., n. 3.

78. — Grains ou fourrages. — Quiconque aura coupé des grains ou ues fourrages,' qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisounemenl qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois i^C. peu. 419.)

L'emprisonneineni sera de vingt jours au moins et de quatre m„is au plus , s il a été coupé du grain en vert ^430).

Dans les cas prévus par le présent article et les six precédens (U4, 4ij, 44G, 417,44s, 449), si le fait a élê commis en haine d'un fonctionnaire public et à rai^on de ses fonctions, le coupable sera puni du muj:imum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

Il en sera de même , quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit [fi. pén. 430).

79 — Le fait d'arracher eu enlever quelques épis ne constitue pas le i élit de l'art. 44 i,; il tant que l'on ail cherché à s'approprier une portion des grains d'aulrui, eu les moissonnant ou les fauchant t^Carn., n. 2). Il ne laut pas non plus confondre le délit correctionnel de 1 art. 449 avec le simple maraudage puni par l'art. 471, n, 9 C. pén. — Caru. , n. 1. — ■! . Délit rural.

80. — Les préparatifs, la tentative de la coupe ne donnent pas lieu a l'application de la peine; mais , d un autre coté , le délit existe dés que la coupe a eu lieu, lors même que les gi ains ou fourrages uont pas e é enlevés. — Carn., n. 4.

Si la coupe n a été que le résultat d'une erreur sur la limite des héritages , ou s il y a possession d'an et our, la peine ne doit pas être appbquée. — Carn., n. à.

81. — objets relalifs à l'agriculture. — Toulerupture, toute destruction d'inslrumens d'agi icutture, de parcs ue bestiaux , de cabanes de gardiens , sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus ^C. pén. 431 j.

82. Une brouette ne peut être considérée comme instrument d agricultur:r. — Carn., d. 6

83. — S'il y avait eu vol , par suite de la ruptiire ou destruction, ce serait la peine du vol, avec la circonslince de la rupture ou de la destruction, qui deviendrait applicable. — Carn., n. 4.

8t. — Les peines de lart. 451 ne changeraient pas, sauf aux juges à les graduer dans 'a limite du minimum au maximum, par cela que la rupture ou destiuciion aurait eu lieu la nuit, par plusieurs personnes, même avec armes. — Caru., n. 5.

§ G. — Bris de clôtures.

83. — Quiconque aura, en tout ou en partie, comble des fossés , détruit des clôtures, de quelques matériaux qu elles soient faites, coupé ou arraché des baies vives ou ^èches; quiconque aura déplacé ou suppiimê des bornes ou pieds corniers. ou autres arbre» plantés ou reconnus pour établir les limites entre dilleren» héritages, sera puni d un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d un mois , ni excéder une année, et dune amende égale au quart des resLlutiuus cl des dommages-intérêts qui , dans aucun cas , ne pourra être au-deSAOUs de 50 ir. (G. pén. 4S0)

Cet a'iicle ne s'applique pas au propriétaire qui peut, comme il lui pUit , combler ses fossés, détruire ses haies, abattre ses murs de clôture, sans que les voisins pussent s'en plaindre. — Carn., n 1.

Le même auteur , u. 2, pense que la destruction d'une clôture mitoyenne ne donne li'Ti ipi'à une action civile et non à 1 application de la loi pénale.

DESTRUCTION— DEGIUDATIOK. S 6,

86. — L'art. 456 prévoit le délit de destruction totale ou partielle de cb turc ; le délit de dégradation de clôture reste régi par l'art. 17, tit. 2 du code rural de 1791.

87. —Le fait d'avoir renversé une clôture, s'il a été suivi du remplacement de celle cli turc opéré volontairement par l'auteur de la voie de fait, doit, encore bien que la clôiure offre moins de solidité, être considéré comme cousliluaut une d('yra(/a/ion et non une drstructini, de clôture. — 18 déc. 1830. Poitiers. Foucqueteau. D.P. 31. 2 232.

88. — Rentrent dans l'applicalion de cet article, le fait d'avoir enlevé le bois sec, et arraché des arbustes et plantes vives qui formaient la clôture d'une prairie; un tribunal de police ne peut connaître de ce délit correctionnel sans excès de pouvoir (L. 28 sept. 1791, art. 17, 29, 37; C des dél. et des pein., COO, OOG). — 2»oct. 1806. Cr. c. Couihaut. D..\. S. 177. D.P. 1. 1511.

89. — ... Le fail d'avoir coupé une haie , formant la clôture d'une vigne , et un arbre appartenant  autrui, ne rentre pas dans l'applicalion du code rnral de 1791. Kn conséquence, il est de la compétence, non du tribunal de simple police , mais du tribunal correctionnel. — 10 se. t. 1813. Cr. c. Int. de la loi. Royer. D.A. 3. 177. D.P. 1. 1511.

Ce même délit ne se prescrit pas par mois, mais par trois ans, conformément à l'arl. G3s du C. d'inst. cr.

— Même arrêt. — V, au n. 70 un arrêt dans le même sens.

90. — .... Rentre dans l'application de l'article la destruction partielle d'une haie aussi bien que la destruction totale. — 6 mai 1826. Cr. r. Bourgeois. D.P. 26. 1. 563.

91. — ... Le fail de déplacer une borne est aussi puni par cet arlicle.

92. — Et s'il y a en oulre anticipation sur la voie publique, il y a non seulement lieu à réparation civile a raison de cette anticipali m , mais encore contravention prévue par l'ail. 4;i de la loi du G oct. 1791.

— 18 juin. 1822. Cr. c. Int. de la loi. Genot. D.A. 5. 17». D.P. 1. 1511.

93. — .... Le fait de forcer, à l'aide d'un instrument, la porte du cellier d'autrui. — 29 oct. 1815. Cr c. Min. pub. C. Yalligny. D.A. S. 178. D.P. 1.

94. — L'arrachement de bornes est puni par l'arl. ■5S6, en ce qu'il a lieu pour faire disparaître une limite ; lorsqu'il a lieu pour commettre un vol, c'est lart. 389 qui est applicable (Carnol, n. CV Les bornes plantées par l'orlre de l'administralion doiTent être respectées comme celles qui l'auraient été par autorité de justice ou du consentement des parties. — Carnot, n. 10.

95.— Pour qu'un déplacement ou une suppression d'arbre rentre dans la disposition de l'art. 456, il faut qu'il soit mentionné que cet arbre était planté on reconnu pour devoir servir de limite. — Carn., n. 7.

96.— Le délournemcnl des eaux servant de limite à deux héritages rentrerait dans le cas de l'art. 456; ce serait une destruction do clôture; mais il ne faudrait pas confondre avec le délit la simple dérivation d'une partie des eaux sépaiatives. — Carn., n. 8. 97. — Le mot ilolure emplové dans l'art. 456. s'applique aussi bien au\ clôtures des maisons habitées qu'aux elôiuies des propriétés rurales: en conséquence, c'est par les dispositions de cet article que doit être lUgé le fait de forcer les barreaux de fer qni garnissent la fenêtre d une maison habitée. — 31 janv. 1822. Cr c. lîesaucon. Miu. pub. C. Oondot D.A. S 178. D.P. 1. 1311. '

98. — Jugé de même que le mot clù'ures comprend aussi bien les ouvrages qui ont été faits pour empêcher l'introduction dans tout ou partie des édifices ou maisons, elconséquemmenl les portes et fenêtres, que les ouvrages deliniitaiifs des héritages ruraux— 7 avril 1831. cr. c Celabebeyty. D.P. 51. 1. 109.

9!i. — En conséquence, le fait d'avoir jeté des p'ierres contre une maison et d'en avoir briséune feuétae, constitue le bris de cblure; ce n'est pas là une simple contravention de police prévue par l'art. ilS, n. 8, lequel ne s'applique qu'an jet de pierres, ou corps durs, ou immondicis, qui n'ont ni brisé, ni dégradé, ni endomm;!gê les maisons ou clôtures, et desquels il est résulté une simple atteinte au bon ordre et a« respect des propriétés. — Même arr>'t.

100. — Décidé encore, en vertu du même principe; que le fait d avoir jeté des pierres contre une maison, et spécialement co,.tre la caserne de gendarmerie, et d'avoir brisé les vitres d'une fenêtre, constiine le bris de cluture prévu par 1 att. 4ÎW C. plÉB.i f*

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