L'extinction successive de la dette inscrite s o
pèré par ramollissement , cest-àdirc par l'achat,
(1, Eapprocherjde] cet ;article~ctlui dulD. G.|.iipp'.5
cons. d'état. Boiteux. D.P. 33. 3. 96.
17. — Une ordonnance du roi a réglé le mode de paiement des créances à la charge de l'état, quand elles sont frappées d'opposition. — 10 nov. 1831. Ord. D.P. 31. 3. 53.
5 3. Prescriptions et déc/téances.
( 18. — La loi du 24 août 1703 soumet à la prescrip- I ion de 5 ans les arrérages de créances inscrites sur ,e grand-livre ; elle est encore en vigueur à cet ^gard. Des lois rendues à ilifférenles époques ont prot^oncé des déchéances contre les créanciers de l'étal, *n relard de produire les litres nécessaires pour la liluidation de leurs créances.
19. La déchéance a été appliquée par une loi do 9 frim* an 7, aux créances antérieures à l'an 3 par un décret du 23 fév. 1808 et par une loi du 13 janv. 1810, aux créances antérieures à l'an 9 :, enfin parla loi du 25 mars 1817, aux créances de l'arriéré antérieures à 1816, jusques et y compris l'an 9.
20.— L'art. 3 de celle dernière loi porle que dans le délai de six mois, après sa publication, les créanciers de l'ariiéré seront tenus de produire leurs litres, sous peine de déchéance ; el celle des finances
du n août 1823 di'clare que les créances antérieures h IXIG cl liquidées , seront éteintes et amorties au proDl (le IVtat si le paiement u'en est pas réclamé ayant le I" a\ril <S23 pour les créanciers domiciliés en Europe, et a\ant le l«' janv. 1S24, pour ceux résidant dans les colonies.
21. — 11 ne restait plus qu'à statuer au sujet des créanciers qui, ayant été liquidés en \ertu de la loi du â5 mars I$I7, et ayant iéclanié leur paiement, conformément à celle du 17 août Ks-22, avaient uéit'ligé de fournir les juslificalions nécessaires pour que ce paiement pût être réguliéremenl etTectué. C'est à quoiapouou la loi duâsjanv. I(<5I, qui conlieni, eu outre, des dispositions générales et d'a\enir, rclatiyes à la prescriiition des créances sur l'étal.
22.— Celle loi du lS jauv. ISôl dispose, art. 8 : n Toute créance portant sur l'arriéré antérieur à ISIC et dont le titulaire ou les ayans-cause n'auront pas fourni avant le 1" janv. 1832 les justifications nécessaires pour la délivrance du titre de paieu.eul, sera délioiiivemecl éteinte cl amortie au profit de l'étal.
-irt. 9. (I Seront prescrites et définitivement éteintes au profil de l'étal, sans préjudice des décliéances prononcées par les lois , ou consenties par des marchés ou conventions, toults les créances qui n'ayant pas été acquiltées avant la clnturc des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent i c'est -i-dirc avant le 31 déc), n'auraient pu, à délaut de Justifications sullisantes, être liquidées, ordonnées et payées dans un délaide cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. — Le montant des créances frappées d'opposition sera, à l'époque de la clôture des paiemens, versé à la caisse des dépots et consignations. — Le terme de prescription des créances portant sur les exercices de 1830 et antérieurs, est fixé au 31 déc. 1831 pour les cr anciers domiciliés en Europe, el 31 déc. I83b pour les créanciers résidant hors du territoire européen.
Art. 10. Il Les dispositions des deux articles précédens ne seront pas applicables aux créancesdonl l'ordouuancemenl cl les paiemens n'auraient pu être effectués, dans les délais déterminés, parle fait de l'adniinislralion ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'état. Tout créancier aura le droit de se l'aire délivrer, par le ministère compétent, un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui >.
23. — Les jugemens des tribunaux ne sont pas des actes conslilulifs, mais seulement déclaratifs des créa, ces pour lesquelles ils prononccnl des déclaralions.
En conséquence, les créances de l'état reconnues ainsi, remontent au jour de leur (ause, el peuvent elle frappées de déchéance.— 8 août 1821. Ord. cons. d'étal. m)gny. Mac. 2. 22U.
2+ — L'individu dont le titre contre le trésor public remonte à l'an 7, ne peut exiger le paiement de sa créance que sur le paiement de la même année, et d'après le mode prescrit à cet effet par la loi du 30 renl. an 9.--3I mai 1808. Décr. Champon.
25.— L'émigré dont les biens ont été vendus, el qui n'a pas fait liquider sa créance sur l'étal, conformément à la loi du 15 janv. 1810, est frappé par cette loi de déchéance, encore bien qu'il n'aurait cessé de réclamer depuis la confiscalion de ses biens, mais sans produire alors ses pièces. — 24 ocl. 1821. Ord. cons. d élal. de Champagne. Mao. 2. 378.
26. — Les créances sur l'état, el sptcialemenl celles provenant de jouissances de fruits, antérieures au i«'^ y.nd. an 9, qui n'ont pas été liquidées avanl le 1" juin. 1810, faute de préscnlation de litres, sont classées dans les liquidations arriérées dont le gouvernement n'a plus il s'occuper, eniore bien que les réclamations aient eu lieu anlérieuremenl au 1" jnill. 1800, si le défaut des formalités a relardé la prcsentalion du complc jusqu'après ce délai. — 31 janv. 1813. Décr. cons. d'état. Lapucnle-Ruslier. S. 2. 234.
,27. — T.es créances qui remontent ii l'an G, et qui n'ont pas élé liquidées par le conseil delà liquidalioa générale, avant le i" juill. 1810, époque à laquelle ce conseil a élé supprimé, se trouvent frappées de déchéance par les lois sur les finances, des -28 avril 18IG et 2S mars 1817, bien qu'un décret ait renvoyé ces créanciers dont les liiros montent à 1,000 fr., par exemple, à se pourvoir conformément aux lois; celte fixation n'est pas une liquidation. — 11 fév. 1818. Ord. cons. d étal. Pu> busqué.
28. — Une créance antérieure ii l'an 9, el prenant, par exemple, son origine dans une action en garanie contre l'étal, est frappée de déchéance, aux ter-
mes du décret du 2S féy. 1808 et des lois de finances des 13 janv. 1810 et 25 mars 1817.— 20 juill. 1 32. Ord. cons. d'étal. Mojiutron. D.P. 32. 3. 1 15.
29.— La déchéance encourue, en vertu do la loi du 15 janv. 1810, par les créanciers de l'élal qui n'ont pas formé leur demande en liquidation, dans le délai fixé , est applicable même à celui qui demande la reclification d'une renie viagère, inscrite par erreur sur nue seule léle, lor.-qu'elle devait l'élre sur deux. — 27 mai 181U. Ord. cons. d'état. Royer.
30.— Un créancier de l'arriére, et par exemple le propriétaire d une maison qui a été delruile dans la guerre de 181 i, est frappé de déchéance, s'il ne justifie pas qu'il a produit ses litres dans les six mois do la promulgation de 'a loi du 23 mars 1817. — 13déc, 1833. Ord. cons. d'état, l'alas. D.P. "4.3. 31.
31 .—La demande en rcmboursemenl d'une somme due ;'i des créanciers de l'arriéré, pour une réquisition dont ils ont été frappés, bien que laite dans le délai de six mois exigé pour ces réclamations , ne peut pas tenir lieu de la production de litres, qui, faute d'avoir été faite dans le même délai, rend les réclamans non recevaliles ( Loi du 25 mars 1817, art. 5). — 20 fév. 1822. Ord. cons d'état. Lessept et comp.
32.— La déchéance prononcée par la loi du 17 août 1822, à défaut d'inscription sur les registres de chaque ministère, n'est applicable qu'aux créanciers qui n'auraient pas réclamé le paiement (les liquidations déjà faites, et non contre ceux dont la liquidation était ou est encore en instance (art. 5, I. du 17 août 1822).- 21 mars 18J4. Ord. cons. d'étal. Doumerc. C. Min. de l'intérieur.
33.— Les renies cl créances de toute nature provenant des anciennes liquidations ou de Parriéré des divers ministères, dont Pinscription ou le paiement n'a pas élé réclamé avant le 1" avril 182.-., sonlélein-
tes et amorties définitivement au profil de l'élal. Il
importerait peu que , dans les délais, on eut obtenu un ri\a, si les autres pièces nécessaires n'ont pas été produites, le visa étant toujours donné sauf la justification des droits de celui qui l'obtient (L. 17 août 1822, art. 5).— 17 janv. 1854. Ord cons. d'état. iJesson.D.P. 34. 3. 33.
54. — Le créancier du gouvernement pour une indemnité qui lui éaildue pour une mission en Russie, ne peut pas être atteint de la déchéance prononcée par la loi du 25 mars 1817, lorsque son titre et sa réclamation étaient déposés dans les bureaux, antérieurement à celte loi. C'est en vain que Ton prétendrait qu'il aurait dû la renouveler depuis la loi. — 30 déc. 1822. Ord. cons. d'étal. Forget.
35. — Les déchéances prononcées par la loi du 25 mars 1817 pour les dettes arriérées des divers ministères, ne sont pas applicables aux dépôts et consignagnations nécessaires, elfeclués postérieurement aux lois des 24 frimaire an e et 9 frimaire an 7 ; spécialement au dépit fait en 1813. dans la caisse coloniale de la Guadeloupe, de sommes provenant d'une succession ouverte dans celle colonie , occupée alors par les èlrangcrs. — 9 nov. 1S32, Ord. cons. d'état. Caillou. D.P. 33. 3. 17 —V. Macarel, ord. 1er sept. 1823. 17 déc. 1823, et ses observ., vol. 1832, p. C20.
'6- — le traité du 20 nov. 1815 a réglé le mode d« remboursement de toutes les créances confisquées ou séquestrées sur les sujets anglais depuis 1793, sans exception de celles qui avaieni élé contractées dans les colonies françaises. En conséquence, ces dernières dettes sont comprises, ainsi que toutes celles dont le paiement pouvait être réclamé, en vertu du traité précité, dans l'extinction générale, opérée par l'art. I" de la convention du 25 avril isii).— IG mai 1827. Ord. Cochrane. D.P. 28. 3. 34.
37. — Les dispositions de l'art. 19 du traité du 30 mai 181 1 n'ont pas fait revivre les créances éteinles, et pour lesquelles la déchéance a été acquise pendant la reunion de Pile Maurice a la France. — 20 juill. 1832. Ord. cons. d'état. .Moneron. D.P. 52. 3. 145.
î *• — Compétence en matière de créances sur Iclat.
38. — La liquidation des dettes de l'étal appartient évidemment à l'autorité administrative (L. 16- 21 fruct. an 3; arrêté régi. 2 gcrm. an 3, 19 niv., 9 nor., 19 iherm. an 9; ord. rovale du 4 mars 1819, 15 nov. 1822, 4 fév. 1824).
39. — |Les tribunaux ne peuvent connaître des actions qui tendent à faire déclarer l'élal débiteur (L. 24 août 1790, lit. 2, art. 13; I. lU fruct. an 3, et art 80, I. 37 vent, an 8). — 1 1 mess, an 10. Heq. c.
Int. delà loi. Laurent. D.A. 3. 175. D.P. 1. 734. — Merl., Rep., 3, p. 043.
40. — Lorsqu'une contestation entre particuliers peut donner lieu à une action en garantie contre l'état, les tribunaux peuvent statuer sur l'action principale, mais sans préjudice de Paction en garantie contre l'état, qui doit être alors portée devant l'aulolilé administrative (Uécr. G janv. 1807).
11. — Lesagens du gouvernement, et spécialement le consul général d'Alger, qui a souscrit des lettres de change deslinies à acquitter une redevance due parla France à celle régence, est justiciable de l'autorité administrative , bien qu'elles n'expriment pas qu'elles ont été créées pour fournitures pour le compte de l'état.— H avril 1810. Décr. Rault.
42. — La liquidation dune créance sur l'élal n'est pas suflisammenl constatée par l'atleslation de l'intendant militaire, directeur de larriéré; mais elle doit être considérée comme prouvée légalement par une lettre du ministre delà guerre (L. 23sept. Isl4). —- En conséquence, un tribunal ne peut, sans empiéter sur l'autorité administrative, exiger un autre genrede preuve (L. 2't août 1790, lit. 2, art. loi. — 30 janv. 1827. Civ. c. Rouen. Roucourl. D.P. 27. 1.
43. — Lorsqu'une rente, inscrite au grand livre de la dette publique, a été, par arrêté administratif , frappée d'opposition jusqu'après l'apuration ultérieure des comptes que le rentier doit à l'état, il n'appartient pas aux tribunaux d ordonner, au profil d'un tiers créancier du renlier, la délivrance immédiate de la rente, et d'en déterminer le montant. — ta déc. 1827. Ord. Levallois. D.P. 28. 3. 34.
ii- — S'il s'agit d'une expropriation pour cause d'utililé publique, c'est le jury spécial composé eu conformité de la loi du 7 juill. 1833 , qui , en cas de désaccord , five le montant de l'indemnité à payer par l'état (arL 38, 39 et suiv.).
45. — Le ministre du trésor peut se refuser à exécuter un jugement dont les dispositions sont contraires à la législation delà dette publique. — 3 janv. 1813. Décr. Uetardif. S. 2. 174.
46. — Lorsqu'il s'élève des conleslations entre l'élal el les créanciers sur la nature et sur l'origine de la detle , c'est au ministre liquidateur à prononcer, sauf recours au conseil d'état.- Corm., t. 2, p. 83.
47. — Lorsqu'il s'agit de la demande en paiement d'une créance sur l'élal, demande qui a déjà élé rejelée deux fois par décision ministérielle , c'est à propos que le conseil de préfecture s'est ab-tenu de statuer.— 14 mai 1S28. Ord. cons. d'élat. Mennet.
4S. — C'esl au conseiller d'état, directeur-général de la liquidation de la dette publique , et non à la commission du contentieux du conseil d'état, ((ue doit être adressée la requête contre l'arrêté du conseil-général de la liquidation, tendant à obtenir le paiement d'une quantité de blés coniposanl le chargement d'un navire rais à la disposition d'une armée française. — 10 mars 1807. Avis cons. d'état. Costa.
49. — Un arrêté du conseil général de la liquidation de la dette publique, qui décide qu'un traité passé avec des particuliers et le minisire de la guerre, pour le service des hôpitaux militaires , constitue une entreprise et non une régie intéressée, ne peut être soumis à la censure du conseil d'élat. — 6 nov. tsiv. Ord. cons. d'étal. Poyer. S. 4. 186.
— V. Acte de notoriété, Conseil d'étal. Effets de com., Effets publics. Intérêts, Enreg., Ordre.
Acquiescement. 16. Agent du gouvernement.
Amortissement. 7, s.
Arriéré. 26.
Bon du trésor. 5.
Bons royaux. 6.
Chose jugée. 43.
Compétence. 38.
Colonie. 12.
Conseil d'état. 48.
Conseil-général. 49.
Contribution de guerre.
Déchéance. 18, s.
Délai. 18, s. 31.
Dépossession. 11.
Dépol. 35.
Detle consolidée. 4 , 7.
Dette llotlante. 5.
Domaine. 1, s. 36, 43.
Etranger. 36.
Force majeure. 13.
Garantie. 10, s.
Grand-livre. 7, s.
Héritier. 15.
Ile Maurice. 28, 57.
Indemnité. 10.
Inscription. 33.
Intendant militaire. 42, Intérêt. 7.
Inviolabilité 10.
Lettre ministérielle, il.
Liquidation. 2, s. 14, s.
32, 'i3. — générale. î' Opposition. 17, Paiement. 36.
Pays étranger. 11.
Pension viagère. 3.
Prescription. 18, s.
DISCIPLINE. ABT. f
nSCIPI.I-VE. ABT. 1", g !<•
EliCirUNE. ART. 1'
IffUTO ccrlainf, ii. Recto viagère. G, 20.
Quiltaiici' iriinposil. là. Heslitulioii. la. l'iïiite perpétuelle. 5, .■!. Iléiroaclivilé. :>i.
DEIII.. — V. Commiinoulé, rsufruit ri D. G. suppl. ■%" Diiiil.
DÉVAST.\T10\. — V. .\Uoiil3t cl Complol, Ucsl:uclioi), Louage^ Usufriiit.
DÉVERStUH. —Y. Délit rural, T-au.
DKVI.\T10>'. — V. A.ssurancc mnrilimo, .Avarie. DiîVIS. — V. Louage ci'omraje, 1 rescriptioii , lîesponsab., T^a^au\ publics.
DKVOU'TinN. — V. .\ppel, Commui'aulé.Ccinmîine, Majorai, Succesjion.
DICTÉE. — V. I'reu>e lillérale, Tcslamenl. — V. aussi Faux.
DIFF.\M.\TION. — V. Presse, Oulrage.
DIFFICULTÉS lîÉELLES. — V. Cassation, Eescision, Trausaclioii.
DIGIE. — V. Eau, Enreg., Marais, Place de guerre, Ser%itade.
DILIGENCICS. — V. Voitures publiques.
DIM.ANCHE. — V. Jour férié.
DIME. — V. Féodalité, Louage emphytéotique.
DIMEN.^IOA. — V..\lTiclie, .Assurance m.nrilime, -Autorité municii'ale, Foréls, Pèche, Presse, Timbre, Voirie.
DIPLOM.ATIE. — V. Agens diplomatiques, Enregis- Ireraenl.
DIPLOME. — V. Art de gtiérir. Avocat, Comp. adm., lîroils civils, Dispos, entre-vifs, Electioi.s comm., législ., lùiseignemeut. Faux, .Ministère public.
DIRE. — V, f>rdre.
DIRECTErii. — V. Acquiescement, Actes de commerce, Commerçans , Compél. crim.. Concussion, Conservateur, Fonctionnaires, Théâtre, Voitures publiques.
DIIUXTEUI", nu JURY. — Y. Comp. crim.. Cour d'assises, Expropriation, Jugement, Mandat d'exécution. Prise à partie.
DIRECTEUR-GÉNÉRAL. — Y. Conseil d'état, Forêts.
DIRECTEUR DES POSTES. — Y. Garde nationale.
DlRECTOir.E. — V. Conseil d'étal, lois.
DISCERNEMENT. — Y.Acquiltemcnt , Atlentat à la pudeur. Excuse, Mineur, Récidive, Responsab.
DISCIPLINE (I). — I. — Pouvoir de police intérieure et desurveillanee, établi pourmaintenirdans les corps ou compagnies l'exacte observation des devoirs que leur imposent les lois de leur institution.
2. — L'action disciplinaire a cela de particulier, qu'elle s'exerce souvent sur des faits non définis à l'avance, mais dont l'appréciation est laissée à un pouvoir discrétionnaire. — Elle est du reste, comme on le verra, indépendante de tonte action devant les tribunaux citils et criminels.
AnT. I". — Discipline lies cours el Iribuimiix.
§ I". — Des peines disciplinaires el de leur application.
§ 2. — Pouvoir disciplinaire des cours el tribunaux .SHï- leurs propres membres.
S 3. — Pouvoir disciplinaire des juges supérieurs sur les Juges inft'rieurs.
l *• — Poufoii- discipline, ire du garde - des— sceaux.